Santé, action sanitaire et sociale
le 08/02/2022

Du nouveau dans la prise en charge des maladies nosocomiales

CE, 5ème et 6ème, 1er février 2022, n°440852

Dans un arrêt du 1er février 2022, ici commenté, le Conseil d’Etat fixe deux nouveaux principes susceptibles d’élargir le champ de la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des maladies nosocomiales, tel que fixé par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

Dans cette affaire, Monsieur B. avait subi en 2009 une intervention chirurgicale en suite de laquelle il a contracté une importante infection, lui ayant laissé des séquelles irréversibles. S’agissant d’une maladie contractée à l’hôpital, les premiers juges ont estimé qu’il s’agissait d’une maladie nosocomiale ouvrant droit à indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La Cour administrative d’appel a infirmé ce jugement au motif que l’infection contractée par Monsieur B. avait pour cause directe un accident médical survenu après son opération et en lien avec la pathologie dont il était affecté.

Le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, juge que l’infection étant survenue au cours et par suite de la prise en charge du patient à l’hôpital, était caractéristique d’une maladie nosocomiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection avait le caractère d’un accident médical, fautif ou non. La Haute juridiction considère donc que la seule prise en charge dans un établissement de santé peut justifier la survenance d’une maladie nosocomiale indemnisée au titre de la solidarité nationale, quand bien même une erreur aurait été commise à l’occasion d’un acte médical ultérieur.

Pour mémoire, l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique dispose :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; […] ».

Dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat, d’autre part, affirme que la communication par un établissement de santé d’un dossier médical incomplet n’est pas constitutive d’un manquement fautif de la part de cet établissement, semblant assouplir l’obligation de communication des informations médicales pesant sur les établissements de santé posée par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.