- Droit pénal de l'environnement
le 04/04/2024

Droit pénal de l’environnement : les enquêteurs de l’Office français de la biodiversité peuvent visiter les exploitations agricoles sans information préalable du Parquet de la République

Cass. Crim., 16 janvier 2024, n° 22-81.559

Dans un arrêt rendu en formation plénière le 16 janvier 2024, la Chambre criminelle est venue préciser les contours des dispositions de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement qui fixe les conditions de visite des lieux par les inspecteurs de l’environnement dans le cadre des enquêtes qui leur sont confiées. En l’espèce, des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) avaient procédé à une visite d’une exploitation agricole dans le cadre d’une enquête ouverte du chef de destruction d’espèces protégées – des tortues d’Hermann – à l’encontre de l’occupant des lieux qui leur faisait le grief d’y avoir procédé sans en informer préalablement le Parquet de la République. Il sera rappelé qu’une telle information est requise par les dispositions susvisées notamment pour l’accès aux locaux professionnels qui ne peut au demeurant intervenir en dehors des horaires de perquisition, savoir avant 6 heures et après 21 heures.

La Cour d’appel de Bastia avait écarté ce moyen de nullité, dans un arrêt en date du 12 janvier 2022, en faisant une interprétation très stricte de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement, estimant que les terres agricoles ne constituent pas des « établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation » ; dès lors, l’information préalable du ministère public n’était pas requise – ce que la Cour de cassation a confirmé. A l’occasion de cette décision, la Chambre criminelle a également précisé la définition de domicile – dont la visite doit également répondre à des strictes exigences procédurales – en retenant que « la seule circonstance qu’un terrain agricole est clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile ».

Enfin, cette décision rendue en plénière a également été l’occasion pour la Cour de rappeler la nécessité de respecter les formalités prévues pour les auditions et fixées par les dispositions de l’article L. 172-8 du Code de l’environnement (rédaction d’un procès-verbal, relecture du déposant, signature etc.), dans le cadre des enquêtes en droit pénal environnemental. Si le requérant n’a pas été suivi dans sa demande d’annulation d’un procès-verbal se contentant de retranscrire dans un style indirect les déclarations de son ouvrier – faute d’être en mesure de contester l’exactitude de la retranscription -, la Chambre criminelle a considéré qu’un tel recueil était soumis aux exigences procédurales de l’article susvisé.