Par un arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la « Cour ») renforce le droit des passagers de transport aérien puisqu’elle juge que « le prix du billet d’avion à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une société, qui est intervenue comme intermédiaire, sans qu’il soit nécessaire que ledit transporteur aérien connaisse le montant exact de cette commission. »
En droit, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol a consacré un droit de remboursement du billet au passager par le transporteur aérien en cas d’annulation de son vol ou de retard particulièrement important de ce dernier.
La question qui se posait à la Cour était celle de savoir si le « remboursement du billet » visé par l’article précité comportait les éventuels « frais d’intermédiation » acquittés par le passager en cas d’achat du billet par un intermédiaire.
Pour un bref exposé de la notion de « frais d’intermédiation » et de la problématique en cause, les passagers peuvent aujourd’hui acquérir leur billet de transport directement auprès du transporteur aérien ou bien auprès d’un intermédiaire, le plus souvent une agence de voyages. Ces intermédiaires se rémunèrent le plus souvent par l’application de « frais d’intermédiation » correspondant, en principe, à un pourcentage du prix du billet en lui-même. Les « frais d’intermédiation » correspondent donc à « la différence entre le montant payé par [le] passager pour le billet d’avion et celui reçu par ce transporteur aérien »[1].
La question de droit était donc de savoir si en cas d’annulation de vol et d’obligation de « remboursement du billet », les « frais d’intermédiation » devaient également faire l’objet d’un remboursement par le transporteur aérien ou s’ils devaient être laissés à la charge des passagers.
La Cour se révèle protectrice du droit des passagers et statue en faveur de la première interprétation. Pour ce faire, la Cour a considéré que « la perception de cette commission d’intermédiation, en tant que composante « inévitable » du prix du billet d’avion, doit être considérée comme étant autorisée par le transporteur aérien, et, partant, comme devant être remboursée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004. »[2] La Cour considère effectivement que les transporteurs aériens étant parfaitement au fait des pratiques des agents d’intermédiation quant à la facturation de « frais d’intermédiation » pour assurer leur rémunération, ils acceptent tacitement cette pratique en les autorisant à émettre et délivrer des billets d’avion en leur nom et pour leur compte. Ce faisant, ils acceptent également que les « frais d’intermédiation » fassent partie intégrale du prix du billet et qu’ils doivent donc être remboursés en cas d’annulation du vol.
Cette décision de la Cour est conforme à l’objectif du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol puisque ce dernier a vocation a assuré un niveau élevé de protection des passagers aériens. La déception de voir leurs vacances potentiellement gâchées par un retard ou une annulation trouvera donc une maigre contrepartie dans le droit de se voir rembourser l’intégralité du prix d’un billet, en ce compris les « frais d’intermédiation ».
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[1] CJUE, 15 janvier 2026, Verein für Konsumenteninformation, Aff. C‑45/24, point 29.
[2] Ibid., point 35.