Par un arrêt « SCI Dragon 1 et SCI Caroline » en date du 28 octobre 2025 (n° 499290), la 1re chambre du Conseil d’État s’est prononcée sur ce qu’il faut entendre par le maintien du prix figurant dans une déclaration d’intention d’aliéner et l’acceptation que le prix soit fixé par la juridiction de l’expropriation dans le cadre de l’exercice du droit de préemption.
Au visa de l’article R. 213-8 du Code de l’urbanisme, lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction de l’expropriation.
En application de l’article R. 213-10 du même code, à compter de la réception de l’offre d’acquérir, le propriétaire vendeur dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption son choix :
- 1°) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées ;
- 2°) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration d’intention d’aliéner (DIA) et accepte que le prix soit fixé par la juridiction de l’expropriation ;
- 3°) Soit qu’il renonce à l’aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois équivaut à une renonciation d’aliéner.
Au cas présent, la venderesse – la SCI Caroline – a adressé au titulaire du droit de préemption un recours gracieux à l’encontre de la décision de préemption dans lequel elle lui fait part de son intention de céder la parcelle en cause à la société Dragon 1 et conteste le prix proposé par le titulaire du droit de préemption.
Le Conseil d’État juge qu’il n’est pas nécessaire que le vendeur précise expressément maintenir le prix de vente convenu avec cette société et consentir à ce que le prix soit fixé par la juridiction de l’expropriation. Il estime que la contestation du prix de la préemption dans un recours gracieux équivaut au maintien du prix figurant dans la DIA et à une volonté de faire trancher le prix par la juridiction de l’expropriation.
Cet arrêt invite à la vigilance sur l’interprétation à donner au courrier réceptionné par le vendeur dans le cadre d’une procédure de droit de préemption urbain.