Droit des données
le 11/12/2025

Données de mobilité : l’Autorité de régulation des transports renforce son rôle de contrôle dans le cadre du projet de décret pris pour l’application de l’article L. 1115-5 du Code des transports

ART, 13 novembre 2025, avis n° 2025-081

L’Autorité de régulation des transports (ART) a rendu, le 13 novembre 2025, son avis n° 2025-081 sur le projet de décret destiné à préciser les conditions d’application de l’article L. 1115-5 du Code des transports, lequel constitue le socle juridique du contrôle exercé par l’Autorité sur l’ouverture et l’utilisation des données nécessaires à l’information des voyageurs. Ce projet de décret intervient à la suite de la loi du 30 avril 2025[1], qui a modifié l’architecture législative du dispositif en retirant, dans le Code des transports, les références directes au règlement délégué (UE) 2017/1926, tout en maintenant inchangées les obligations matérielles qu’il impose aux détenteurs et utilisateurs de données.

Le premier apport du projet de décret tient à la clarification du statut de la déclaration de conformité[2]. Alors que la loi du 30 avril 2025 avait pu laisser supposer une dissociation entre la déclaration prévue par le droit national et celle visée par l’article 9 § 2 du règlement délégué, la modification projetée de l’article R. 1115-5 du Code des transports rétablit explicitement leur identité. La loi de 2025 avait pu laisser penser qu’il existait deux déclarations de conformité distinctes :

  • l’une prévue par le droit français (article L. 1115-5 du Code des transports),
  • l’autre prévue par le droit européen (article 9 § 2 du règlement délégué 2017/1926).

Le projet de décret lève toute ambiguïté : il n’existe en réalité qu’une seule et même déclaration, celle exigée au niveau européen, que les acteurs doivent également transmettre dans le cadre national. Le texte confirme ainsi que l’ART contrôle la conformité des opérateurs sur la base d’un document unique, harmonisé au niveau de l’Union.

L’ART demeure ainsi l’« autorité compétente » chargée de contrôler la mise à disposition, via le point d’accès national, des données statiques, dynamiques, historiques et observées exigées par le droit européen. Cette clarification était nécessaire pour lever toute ambiguïté quant à l’étendue du contrôle exercé sur les acteurs de la mobilité, qu’il s’agisse des autorités organisatrices, des opérateurs de transport ou des fournisseurs de services d’information.

Le second apport réside dans l’association formalisée de l’ART à la définition du contenu et du format des déclarations de conformité. Le projet de décret prévoit en effet que le ministre chargé des Transports doit recueillir l’avis de l’Autorité avant de fixer ces éléments par arrêté. Cette saisine obligatoire permet de garantir la cohérence des documents transmis par les acteurs avec les modèles harmonisés au niveau européen, notamment dans le cadre du programme NAPCORE, auquel l’ART contribue activement.

Le texte introduit par ailleurs une faculté nouvelle : la possibilité pour l’ART de recevoir des signalements émanant de tiers, notamment d’associations de consommateurs agréées. Cette ouverture du canal de saisine reflète les besoins exprimés de longue date par les représentants des usagers de la mobilité. Elle confère à l’Autorité une capacité d’initiation élargie de ses contrôles, en lui permettant d’examiner les situations signalées dès lors qu’elles révèlent un doute sur l’exactitude d’une déclaration de conformité ou sur le respect des obligations de mise à disposition des données.

L’avis relève également deux ajustements techniques. D’une part, le projet comble une lacune du Code des transports en ajoutant les « données observées » à la liste des catégories de données auxquelles l’ART peut demander accès dans le cadre de ses contrôles. D’autre part, le texte consolide les modalités de transmission des déclarations de conformité au bénéfice de l’Autorité, en réaffirmant le rôle central[3] du ministre chargé des Transports dans ce dispositif.

L’ART conclut que ces évolutions contribuent à clarifier et à renforcer son rôle dans la régulation des données de mobilité, à un moment où la consolidation du marché de l’information voyageur et l’interopérabilité européenne exigent une gouvernance plus lisible. Le projet de décret fournit ainsi un cadre modernisé, plus opérationnel, et mieux ancré dans les exigences européennes, tout en ménageant une place accrue aux tiers dans la garantie de la qualité et de l’ouverture des données. Le texte doit désormais être soumis à l’examen du Conseil d’État avant son adoption définitive.

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[1] LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

[2] Déclaration par laquelle un acteur atteste respecter ses obligations légales d’ouverture des données de mobilité.

[3] Le projet de décret confirme que la déclaration de conformité exigée des acteurs de la mobilité est un document unique, harmonisé au niveau européen, par lequel ceux-ci attestent mettre correctement à disposition les données de mobilité prévues par la réglementation. Il rappelle également que cette déclaration ne peut pas être transmise directement à l’Autorité de régulation des transports : elle doit obligatoirement être envoyée au ministre chargé des Transports, seule habilité à la communiquer ensuite à l’ART pour qu’elle puisse exercer son contrôle.