Urbanisme, aménagement et foncier
le 15/09/2022

Distinction des modalités de publicité dans les journaux des avis relatif à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire

Cass. Civ., 3ème, 13 juillet 2022, n° 21-18.165

Dans cette affaire, le juge de l’expropriation a refusé de prononcer l’expropriation d’une parcelle au motif que l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire avait été publié dans un seul journal diffusé dans le département. Le juge a en effet considéré que l’obligation de publicité n’avait pas été respectée car, selon lui, une annonce légale doit paraitre dans deux périodiques différents.

Au présent cas, deux avis avec quinze jours d’intervalle ont été publiés au sein d’un même journal.

Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d’abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l’expropriation.

Précisément, l’article R. 131-5 du Code dispose au sujet de l’avis de l’enquête parcellaire que :

« Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l’article R. 131-4 est rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu.

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l’article R. 112-14 ».

Et l’article R. 112-14 auquel l’article précité renvoie, dispose que :

« Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ».

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que : « Pour refuser de prononcer l’expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Tout [Localité 6] essor Rhône » les 5 et 19 septembre 2020, l’ordonnance retient qu’en matière d’expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents ».

Or, selon la Cour de cassation, la mise à la connaissance du public de l’avis relatif à l’enquête parcellaire n’est exigée que dans un journal diffusé dans le département, et non dans deux journaux.

Il convient ici de distinguer la publicité donnée à l’avis dans le cadre de l’enquête parcellaire et celui de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Pour le premier, l’avis doit être publié dans l’un des journaux diffusés dans le département, selon les conditions de l’article R. 112-4 du Code précité, à savoir « publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ». Autrement posé, une seule publication suffit.

En revanche, pour le second, l’avis relatif à l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique doit avoir un plus grand écho, et être ainsi publié dans « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département », en plus de respecter l’obligation de le publier « huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci ».

Par conséquent, la Cour a ici considéré que le juge de l’expropriation, en statuant comme il l’a fait, avait violé les articles susvisés. La Cour a donc renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’expropriation.