Dans un arrêt du 27 mai 2025, le juge administratif s’est prononcé sur la légalité d’un arrêté préfectoral décidant de la levée de l’interdiction, pour un exploitant d’éoliennes, de faire fonctionner ces dernières pendant la nuit afin de ne pas porter atteinte à des rapaces relevant de la catégorie des espèces protégées (le vautour moine, le percnoptère d’Egypte, le gypaète barbu, le vautour fauve, l’aigle royal, le circaète Jean-le-blanc, le milan royal, le busard cendré et le busard Saint-Martin) et assortissant cette décision de prescriptions complémentaires visant à réduire les risques d’atteinte pour ces espèces.
Le juge retient en premier lieu que, malgré les mesures d’évitement et de réduction qu’il comporte, l’arrêté attaqué porte une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, en particulier s’agissant du vautour moine, au regard de l’activité importante et dense de rapaces dans le secteur.
Puis, le juge a rejeté la demande qui lui était soumise de permettre au pétitionnaire, en application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, de régulariser l’acte en sollicitant une demande de dérogation espèces protégées. Faisant application d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat du 6 novembre 2024 (voir notre article), il a en effet considéré que la mise en œuvre de ce pouvoir de régularisation n’était pas envisageable dès lors « qu’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ».
Pour ces motifs l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué est prononcée.