Par une décision en date du 27 février 2025, le Tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé sur la légalité du projet de liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dit projet de l’A69, et a annulé l’autorisation environnementale qui avait été délivrée par les services de l’Etat.
Le juge s’est alors fondé sur l’illégalité de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, dite dérogation espèces protégées, et plus particulièrement sur la condition liée à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Pour considérer qu’une telle condition n’était pas remplie, le juge a examiné un à un et de manière très détaillée les motifs qui étaient avancés pour justifier de cette RIIPM :
- Les motifs d’ordre social : les défendeurs ont invoqué une faible croissance démographique et le vieillissement de la population du bassin de Castres-Mazamet pour soutenir qu’il existait une RIIPM. Le juge considère toutefois que cela ne suffit pas, au regard des circonstances de l’espèce, à caractériser une situation de « décrochage» sur cette zone. Il relève encore que les services et équipements y sont suffisants, que les hypothèses de fréquentation de l’A69 prises en compte seraient optimistes et que le report des poids-lourds sur cette nouvelle voie, susceptible d’améliorer la qualité de vie des riverains de la route nationale aujourd’hui existante, serait à relativiser ;
- Les motifs d’ordre économique : le juge s’est penché sur les arguments tirés du faible taux d’inscription au registre du commerce et des sociétés entre 2013 et 2023, du taux d’activité de la zone, du faible taux de création d’emplois et du nombre de création d’entreprises. Il considère néanmoins que si la dynamique économique du bassin de Castres-Mazamet est à consolider, elle n’est pas notablement défavorable par rapport aux autres bassins de la métropole toulousaine et que la création de l’A69 aurait un impact insuffisant sur le développement économique ;
- Les motifs de sécurité publique : le juge a relevé que l’accidentalité sur la route actuelle n’était pas plus importante que sur d’autres routes comparables et que, au contraire, la réalisation de l’A69 était susceptible d’augmenter le nombre d’accident sur l’itinéraire actuel.
Le juge considère donc qu’aucun de ces trois éléments, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, ne permet de caractériser l’existence d’une RIIPM. La délivrance de la dérogation espèces protégées n’était donc pas fondée et, ce vice n’étant pas régularisable, le Tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’autorisation environnementale.
L’Etat a néanmoins d’ores et déjà annoncé qu’il interjetterait appel de ce jugement.