Environnement, eau et déchet
le 09/10/2025

Dérogation espèces protégées : attention au respect des mesures d’évitement et de réduction !

CE, 15 septembre 2025, n° 498290

Dans une décision en date du 15 septembre 2025, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences du non-respect par un porteur de projet des mesures d’évitement et de réduction qu’il avait définies sur la nécessité ou non d’obtenir une autorisation de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (dérogation espèces protégées).

Dans cette affaire, une société disposait d’un permis d’aménager pour la construction d’un ensemble commercial par une autre société. Le préfet avait considéré que, au regard des mesures d’évitement et de réduction proposées, l’obtention d’une dérogation espèces protégées n’était pas nécessaire. Néanmoins, des associations ont constaté que ces mesures n’étaient pas respectées lors de la mise en œuvre des travaux (démarrage anticipé du chantier et remblaiement d’une zone qui devait être préservée). Elles ont donc sollicité du préfet qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police au titre de l’article L. 171-7 du Code de l’environnement et qu’il mette en demeure les sociétés de solliciter une dérogation espèces protégées, ce que le préfet a refusé. Les associations sollicitaient donc du juge la suspension de cette décision de refus ainsi que de la réalisation des travaux.

Le Conseil d’Etat relève d’abord que la condition d’urgence est remplie, puisque les travaux ne sont pas terminés et que leur poursuite pourrait occasionner des dommages irréversibles pour les espèces protégées déjà fragilisées par leur démarrage anticipé. Il indique ensuite que les modalités selon lesquelles les travaux ont été mises en œuvre conduisaient à faire peser un risque suffisamment caractérisé sur des espèces protégées, rendant nécessaire l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Le préfet était donc tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, caractérisant un doute sérieux sur la légalité de sa décision de refus.

Cette décision confirme donc, s’il en était encore besoin, la nécessité de respecter les mesures d’évitement et de réduction définies.

Le Conseil d’Etat considère donc que si l’interruption sans délai des travaux n’est pas nécessaire, le préfet doit solliciter le dépôt d’une dérogation espèces protégées et réexaminer la demande de suspension des travaux des associations.