Environnement, eau et déchet
le 04/06/2026

Dérogation espèces protégées : appréciation du critère de la solution alternative

CE, 7 mai 2026, n° 496357

Pour obtenir une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées énoncée à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, l’article L. 411-2 impose plusieurs conditions cumulatives :

  • il ne doit pas exister d’autre solution satisfaisante,
  • la dérogation ne doit pas nuire au maintien des espèces,
  • la dérogation doit être justifiée par un des 5 motifs limitativement énumérés par l’article, et notamment par l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

C’est la première condition qui est ici appréciée par le juge dans son arrêt du 7 mai 2026.

Dans cette affaire, était en cause la légalité d’une dérogation espèces protégées délivrée à une société pour lui permettre la réalisation d’un parc photovoltaïque. Ce projet, mené par l’entreprise, répondait à la demande d’une commune qui poursuivait l’objectif de valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier.

Pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral portant dérogation espèces protégées, la Cour administrative d’appel avait considéré que « le préfet avait commis une erreur d’appréciation en regardant la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante comme remplie [dès lors] que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis ».

Le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement en retenant plutôt « qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu’elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d’un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier ».

Le juge, après avoir examiné l’ensemble des moyens des requérants, a alors annulé l’arrêt de la CAA qui avait prononcé l’annulation de l’arrêté.