Intercommunalité
le 25/05/2023
Sophia FADDAOUISophia FADDAOUI

Départ d’une commune d’un syndicat : calcul de sa participation au budget

CAA Toulouse, 16 mars 2023, n° 20TL04594

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est interrogée sur la combinaison des L. 5212-19, selon lequel « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées […] » et L. 5212-20 aux termes duquel « la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée […] » lors du retrait d’un membre d’un syndicat de communes intercommunal à vocation multiple.

En l’espèce, conformément à la participation prévisionnelle qui lui avait été réclamée, une commune avait versé la somme de 54 302 euros au titre de sa contribution au budget 2016 d’un syndicat dont elle était alors membre. Sa contribution réelle avait été établie pour cette même année à 43 990 euros, laissant apparaître un trop-versé de 10 312 euros. Cette somme a ensuite été déduite de la contribution prévisionnelle de la commune au budget 2017 du syndicat qui a été ramenée de 45 440 euros à 35 128 euros.

La commune qui quittait le syndicat le 31 décembre 2017, s’est vue réclamer, par ce dernier, la somme de 8 227 euros au titre de la régularisation de sa contribution au budget 2017 du syndicat. Le syndicat considérait que cette somme correspondait à la différence entre la contribution réelle calculée par le syndicat pour l’année 2016 et le montant effectivement acquitté par la commune en 2017.

C’est cette décision qui a été contestée par la commune devant le juge administratif, qui dans un arrêt du 16 mars 2023 a jugé que le syndicat ne pouvait pas exiger le versement de cette somme à la commune requérante. En effet, afin de fixer le montant de la régularisation due au titre de l’année 2017, le syndicat, en raison du retrait de la commune, ne pouvait procéder à aucune répercussion sur la participation de l’année suivante. A ce titre, le juge considère qu’il devait nécessairement déduire de la participation réelle de la commune, établie à 43 355 euros pour 2017, la somme de 35 128 euros déjà acquittée, ainsi que le trop-versé de 10 312 euros lequel n’avait été pris en compte que pour calculer le montant de la participation prévisionnelle à verser.

Au regard de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Toulouse a également considéré que la commune était fondée à demander la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2 085 euros, correspondant à la différence entre le trop-versé de 10 312 euros et la somme de 8 227 euros qui restait due au titre de la participation de l’année 2017.