Fonction publique
le 18/01/2024

Demande de réintégration anticipée moins de trois mois après son placement en disponibilité pour convenances personnelles : pas de droit à réintégration sur le premier emploi devenu vacant

CAA Nancy, 9 novembre 2023, n° 21NC02456.

Par un arrêt en date du 9 novembre 2023, la CAA de Nancy a précisé les modalités de réintégration anticipée d’un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles

Les modalités de réintégration (anticipée ou non) de l’agent dont la disponibilité pour convenances personnelles a été supérieure à trois mois mais n’a pas excédé trois années, sont prévues par les textes (articles L. 514-6 et L. 514-7 du Code général de la fonction publique et article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) et ont été précisées à de nombreuses reprises par les juridictions administratives.

Jusqu’alors, une incertitude semblait subsister quant au sort de l’agent sollicitant sa réintégration moins de trois mois après le début de sa disponibilité, compte tenu de l’exception prévue à l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui n’est assortie d’aucune précision. Cet article impose en effet, le respect par l’agent d’un délai minimal de trois mois, avant la fin de la période de disponibilité accordée, pour demander à sa collectivité d’origine, sa réintégration dans son cadre d’emplois ou le renouvellement de sa disponibilité « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois »,

A la lecture de ces dispositions il était donc légitime de s’interroger sur l’existence d’un droit à réintégration plus favorable en faveur de l’agent ayant formulé une demande de réintégration moins de trois mois après le début d’une disponibilité pour convenances personnelles, compte tenu du faible temps passé en disponibilité.

En l’espèce, une agente qui avait formulé, moins de trois mois après le début de sa disponibilité pour convenances personnelles, une demande de réintégration anticipée ayant été rejetée par son employeur (commune). Elle soutenait qu’elle avait droit à être réintégrée à la première vacance de poste, dès lors que sa demande de disponibilité intervenait moins de trois mois après la date de placement en disponibilité sur demande.

En premier lieu, la Cour administrative de Nancy rappelle qu’un agent n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles (de moins de trois ans) qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, mais que l’employeur public doit toutefois pouvoir justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service.

Toutefois, en l’espèce, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nancy, qui avait à tort considéré que le refus opposé à la demande de réintégration anticipée sur le poste occupé par l’intéressée avant sa disponibilité ne reposait pas sur un motif tiré de l’intérêt du service. Selon la Cour, les nombreuses difficultés relationnelles que cette dernière avait rencontrées au sein de l’équipe et avec son supérieur hiérarchique, qui mettaient à mal la cohésion de l’équipe, était matériellement établi et « suffisait légalement à justifier le refus de réintégration opposé par la commune ».

L’intérêt de cette décision réside en deux points.

En premier lieu, il reconnaît qu’une administration peut légalement opposer les difficultés relationnelles rencontrées par un agent sur son ancien poste pour refuser, dans l’intérêt du service, la réintégration de l’intéressé sur ce même poste.

En second lieu, et surtout, la Cour a jugé que le fonctionnaire territorial auquel une disponibilité pour convenances personnelle d’une durée de plus de trois mois a été accordée, mais sollicitant sa réintégration avant trois mois, ne disposait pas d’un droit à être réintégré sur le poste qu’il occupait précédemment, ni même à la première vacance. La circonstance que la demande de réintégration intervient moins de trois mois après le début de la disponibilité, et que le poste soit par conséquent resté vacant, n’a pas de conséquence sur la possibilité dont dispose l’administration de refuser la réintégration sur les deux premières vacances de poste.