Vie des acteurs publics
le 22/01/2026

Décryptage de la loi portant création d’un statut de l’élu local

La loi portant création d’un statut de l’élu local, promulguée le 22 décembre 2025 et publiée au Journal officiel le lendemain (JORF n° 0300 du 23 décembre 2025), est entrée en vigueur le 24 décembre suivant. S’il appartient désormais à l’exécutif d’édicter les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective du texte dès le début du prochain mandat, il est d’ores et déjà possible d’en proposer un décryptage (presque) exhaustif.

Les dispositions de la loi portent sur le régime indemnitaire (1), les conditions matérielles d’exercice du mandat (2), la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle (3), mais aussi avec la vie personnelle de l’élu (4). Elles concernent également la sécurisation de l’exercice du mandat et la rénovation du cadre déontologique (5), ainsi que l’accompagnement de la sortie du mandat (6).

 

I. Un régime indemnitaire amélioré

A. Une déclaration des indemnités simplifiée

La loi simplifie l’obligation, pour les élus locaux, de déclaration annuelle de leurs indemnités auprès des collectivités territoriales dans lesquelles ils siègent afin que celles-ci établissent l’état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant en leur sein[1]. Si, jusqu’alors, les élus titulaires de plusieurs mandats locaux devaient établir des déclarations distinctes, pour chacune des collectivités dans lesquelles ils siégeaient, ils devront dorénavant présenter une déclaration unique présentant la somme des indemnités qu’ils perçoivent au titre de leurs mandats.

B. Des indemnités revalorisées

La loi revalorise le montant maximal des indemnités de fonction du maire et de ses adjoints. Cette revalorisation se focalise sur les communes de moins de 20.000 habitants et varie de manière dégressive selon la strate de population. Elle s’établit ainsi à environ 10 % pour les communes de moins de 1.000 habitants, 8 % pour celles de 1.000 à 3.499 habitants, 6 % pour les communes de 3.500 à 9.999 habitants et 4 % pour celles de 10.000 à 19.999 habitants.

Le texte étend aux chefs d’exécutifs locaux le principe, déjà applicable aux maires, selon lequel les indemnités de fonction sont fixées par défaut au montant maximal légal, sauf délibération contraire. L’extension envisagée de ce mécanisme à tous les exécutifs locaux n’a finalement pas été retenue. Cette limitation apparaît bienvenue car l’extension du principe à tous les exécutifs locaux aurait eu mécaniquement pour conséquence que l’enveloppe indemnitaire globale soit, de fait, entièrement consommée, faisant ainsi peser sur le chef de l’exécutif (maire ou président) la charge de demander la diminution des indemnités de ses adjoints ou vice-présidents afin que l’organe délibérant retrouve sa faculté de répartition de l’enveloppe, notamment pour attribuer des indemnités à d’autres élus pour lesquels elles sont facultatives.

C. Une durée d’assurance retraite majorée

L’article 5 de la loi crée notamment un article L. 161-21-2 au Code de la sécurité sociale, lequel institue une majoration de la durée d’assurance retraite d’un trimestre par mandat complet pour les élus locaux exerçant un mandat exécutif ou bénéficiant d’une délégation de fonction, dans la limite de trois trimestres supplémentaires. À noter que sont exclus du périmètre de l’article les élus locaux étant par ailleurs titulaires d’un mandat parlementaire.

 

II. Des conditions matérielles d’exercice du mandat confortées

A. Un remboursement obligatoire des frais de transport et de séjour

En modifiant plusieurs articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT)[2], l’article 8 de la loi consacre notamment une obligation – alors qu’il ne s’agissait jusqu’alors que d’une faculté – de remboursement par la collectivité des frais de transport et de séjour engagés par les élus pour prendre part à des réunions dans des instances, commissions et organismes dont ils font partie ou représentent leur collectivité ès qualités (pour les communes, uniquement lorsque la réunion se tient hors du territoire communal).

B. Une facilitation des conditions d’exercice des élus en situation de handicap

L’article 8 de la loi prévoit que les élus en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d’avance de frais[3].

L’article 21 de la loi crée par ailleurs une obligation de prise en charge par la collectivité de l’aménagement du poste de travail des élus en situation de handicap, à l’instar de ce qui est prévu pour les agents publics[4]. À noter que cette obligation entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026.

C. Un statut de l’élu étudiant

L’article 20 de la loi prévoit des aménagements spécifiques dans l’organisation et le déroulement de la scolarité des étudiants titulaires d’un mandat électif[5], et permet le remboursement des frais engagés par l’élu étudiant pour se déplacer entre sa commune d’élection et son lieu d’étude. Sur ce dernier point, l’article L. 2123-18-1 du CGCT prévoit désormais que lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 du CGCT.

D. Des droits et devoirs regroupés

La loi introduit de nouveaux articles L. 1111-12, L. 1111-13 et L. 1111-14 au sein du CGCT, énumérant, en termes généraux, les devoirs de l’élu local – lesquels figuraient déjà, pour l’essentiel, dans la « Charte de l’élu local » prévue à l’ancien article L. 1111-1-1 du CGCT, désormais abrogé – ainsi que ses droits, jusqu’alors répartis dans différentes dispositions du code. Concrètement, ces dispositions, introduites par l’article 9 de la loi, sont désormais regroupées au sein d’une nouvelle section du CGCT consacrée au statut de l’élu local (section 4 du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie).

On relèvera que le nouvel article L. 1111-13 du CGCT inclut, parmi les principes que l’élu local s’engage à respecter dans l’exercice de son mandat, le principe de laïcité, aux côtés de ceux composant la devise républicaine. Cette référence interroge dès lors que, traditionnellement, ce principe ne trouve pas à s’appliquer aux élus locaux (réserve faite des hypothèses dans lesquelles ils agissent en qualité d’agents publics). À cet égard, un jugement récent du Tribunal administratif de Grenoble a censuré une disposition de règlement intérieur imposant une tenue « ne faisant pas entrave au principe de laïcité », en rappelant qu’ « il ne résulte d’aucune disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux ».

Il conviendra, en conséquence, de prêter une attention particulière à la portée que le juge administratif sera susceptible de donner aux dispositions du nouvel article L. 1111-13 du CGCT, et notamment à cette référence au principe de laïcité, absente de l’ancienne « Charte de l’élu local » prévue à l’article L. 1111-1-1.

E. Un recours à la visioconférence élargi

Jusqu’alors, la loi permettait aux organes délibérants des EPCI[6], ainsi qu’aux conseils départementaux et régionaux[7] et à leur commission permanente[8] d’organiser leurs séances « en plusieurs lieux par visioconférence »[9]. En revanche, ce mode de réunion n’était pas prévu pour les séances des conseils municipaux ni pour les réunions des bureaux des EPCI. Les articles 11 et 12 de la loi commentée viennent élargir ces possibilités.

Les bureaux des EPCI à fiscalité propre peuvent désormais se réunir en plusieurs lieux par visioconférence, sur décision du président, mais doivent se réunir en présentiel au moins une fois par semestre. Lorsque la réunion se déroule entièrement ou partiellement à distance, cette modalité doit être expressément mentionnée dans la convocation[10].

Pour les communes, seules les commissions municipales prévues à l’article L. 2121-22 du CGCT peuvent désormais recourir, sur décision du maire, à la visioconférence. Lorsque tel est le cas, la convocation doit en faire mention. Le règlement intérieur du conseil municipal doit préciser les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de ces réunions, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru à cette faculté[11].

 

III. Une conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle facilitée

A. L’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié au sein d’une des communes membres de l’EPCI supprimée

Depuis 2013[12], le Code électoral interdisait, en application de son article L. 237-1, le cumul du mandat de conseiller communautaire avec un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de l’une de ses communes membres. L’article 13 de la loi commentée a levé cette incompatibilité s’agissant de l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre, les parlementaires l’ayant jugée disproportionnée. Elle ne subsiste désormais que pour l’emploi salarié exercé au sein de l’EPCI lui-même.

B. Un congé électif étendu

L’article 14 de la loi a modifié l’article L. 3142-79 du Code du travail afin de porter de dix à vingt jours la durée maximale du congé électif dont peut bénéficier un salarié candidat à une élection locale. La durée du congé électif se trouve ainsi harmonisée pour l’ensemble des candidats, qu’ils briguent un mandat national ou local. À noter que l’allongement du délai de prévenance du salarié candidat, envisagé en première lecture, n’a pas été retenu et le délai demeure inchangé (24 heures).

C. Un régime des autorisations d’absence renforcé

L’article 15 de la loi comporte différentes mesures destinées à améliorer le régime des autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les élus municipaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

D’abord, elle étend les cas ouvrant droit à autorisation d’absence aux réunions organisées par les EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsque l’élu a été désigné pour y représenter la commune, ainsi qu’à certaines cérémonies publiques et aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial[13].

Ensuite, la loi a introduit une procédure dérogatoire au régime déclaratif préalable auprès de l’employeur, adaptée aux cas dans lesquels les élus doivent faire face à une situation de crise ou d’urgence. Il est désormais prévu que, lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212-4 du présent code, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par un décret en Conseil d’État[14].

La loi revalorise la compensation des pertes de revenus liées à l’utilisation des autorisations d’absence pour les élus municipaux exerçant une activité professionnelle et ne percevant pas d’indemnités de fonction, en portant le plafond annuel d’heures compensables de 72 à 100 heures par élu et par an[15].

D. Des temps d’absence de l’élu municipal assimilés à une durée de travail effective

L’article 16 de la loi crée un nouvel article L. 1132-3-4 au sein du chapitre II, consacré au principe de non-discrimination, du titre III du livre Ier du Code du travail. Cet article dispose que les droits d’absence du salarié détenant un mandat de conseiller municipal sont assimilés à du temps de travail effectif pour ses droits aux prestations sociales.

E. Un label « Employeur partenaire de la démocratie locale »

L’article 17 de la loi créer un label « employeur partenaire de la démocratie locale » pouvant être attribué aux organismes publics ou privés employant un élu local, ainsi qu’à tout travailleur indépendant ou tout membre d’une profession libérale non salariée qui est titulaire d’un mandat local, ayant conclu avec la collectivité territoriale ou l’EPCI dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter l’exercice du mandat local[16]. Les critères d’attribution du label, qui seront précisées par décret, tiendront compte du taux de présence des élus locaux, du nombre d’heures d’autorisation d’absence avec maintien de la rémunération et des conditions de disponibilité pour la formation.

La loi a également ouvert aux associations représentatives d’élus la possibilité de signer des conventions cadres avec les employeurs publics ou privés – étant précisé les conventions susmentionnées ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente[17].

Enfin, la loi impose désormais aux sociétés cotées de faire état, dans leur rapport annuel de gestion, des actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, la qualité d’organisme labellisé « employeur partenaire de la démocratie locale »[18].

F. Une prise en compte de l’exercice de fonctions exécutives locales pour les mutations au sein de la fonction publique de l’État

L’article 19 de la loi étend la liste des priorités légales énumérées par le Code général de la fonction publique (CGFP) pour les demandes de mutation au sein de la fonction publique d’État à l’exercice de fonctions exécutives locales. Ainsi, le fonctionnaire de l’État exerçant des fonctions exécutives au sein d’une collectivité (maire, adjoint, président, vice-président) bénéficie d’une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle[19]. À noter toutefois que cette nouvelle priorité de mutation ne s’applique que de manière subsidiaire par rapport aux autres existantes[20].

La loi prévoit en outre la prise en compte de la qualité d’élu local dans les décisions de mutation d’office, prononcées dans l’intérêt du service, qui seraient imposées à un fonctionnaire de l’État titulaire d’un mandat exécutif local[21].

G. Augmentation de la durée du congé de formation et amélioration de la compensation de la perte de revenus

L’article 24 de la loi porte à vingt-quatre jours la durée maximale du congé de formation des élus, auparavant fixée à dix-huit jours[22]. Par ailleurs, la loi a augmenté le niveau de compensation par la collectivité territoriale des pertes de revenus subies par l’élu pendant ce congé de formation, en portant la durée maximale indemnisable à vingt et un jours par mandat, contre dix-huit jours auparavant[23].

H. La possibilité de suivre une session d’information sur les fonctions d’élu local

L’article 25 de la loi créer un nouvel article L. 1221-5 du CGCT, lequel prévoit que tout membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI peut suivre – c’est une faculté – au cours des six premiers mois de son mandat, une session d’information sur les fonctions d’élu local. Cette session d’information comprend, d’une part, un rappel général du rôle dévolu aux différentes catégories d’élus, incluant, pour les conseillers municipaux, une présentation des attributions exercées par le maire au nom de l’État, et, d’autre part, une présentation détaillée des principaux droits et obligations applicables.

 

IV. Une conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu simplifiée

A. Un élargissement de la prise en charge par la collectivité des frais de garde et d’assistance et une extension de la compensation par l’État

L’article 26 de la loi ouvre la possibilité, à l’ensemble des collectivités, de prendre en charge les frais de garde et d’assistance engagés par les élus en raison de leur participation « à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat » (et non plus au titre des seules réunions ouvrant droit à des autorisations d’absence)[24]. La loi étend également aux communes de moins de 10.000 habitants la compensation, par l’État, des dépenses supportées par la commune au titre du remboursement des frais de garde et d’assistance[25].

B. Un encadrement de l’exercice du mandat en cas d’arrêt maladie et de congés liés à la parentalité

L’article 28 de la loi modifie plusieurs dispositions du Code de la sécurité sociale, du Code du travail et du CGCT afin de préciser les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent exercer leur mandat lorsqu’ils sont placés en arrêt maladie ou bénéficient d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les élus peuvent cumuler les indemnités journalières avec leur indemnité de fonction.

 

V. Un exercice du mandat sécurisé et une déontologie rénovée

A. Une redéfinition du cadre applicable aux conflits d’intérêts

Les articles 30 et 31 de la loi redéfinissent le cadre juridique applicable aux conflits d’intérêts. Plusieurs modifications ont d’abord été apportés à l’article 432-12 du Code pénal qui prévoit désormais que le délit sera constitué par le fait pour un élu de prendre, recevoir ou conserver « en connaissance de cause », directement ou indirectement, un intérêt « altérant » (et non plus « de nature à compromettre ») son impartialité, son indépendance ou son objectivité.

On relèvera en outre que, dorénavant, l’élu agissant pour répondre à « un motif impérieux d’intérêt général » – notion qu’il appartiendra au juge d’apprécier en l’absence de définition légale – sera exonéré de sanction pénale.

Le conflit d’intérêt public-public a aussi été supprimé : constitue désormais un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et – seulement – des intérêts privés.

Concernant les élus représentant une collectivité ou un groupement au sein d’un organisme extérieur, la présomption d’absence de conflit d’intérêt est étendue aux élus dont la désignation n’intervient pas en application de la loi (condition jusqu’alors requise afin de bénéficier de la protection), à la condition qu’il « ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation ». Sous cette réserve, ces représentants ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque celle-ci se prononce sur une affaire intéressant la collectivité ou le groupement représenté. Ces représentants ne peuvent cependant participer « ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ».

Enfin, la loi régit désormais expressément l’hypothèse du cumul de mandats. Elle précise que « les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt […] du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements ».

 

VI. Une protection fonctionnelle automatisée et élargie

Les articles 33 et 34 ont sensiblement modifié l’état du droit en matière de protection fonctionnelle. En particulier, la loi étend l’octroi automatique de la protection fonctionnelle à tous les élus communaux[26], départementaux[27] et régionaux[28] victimes de violences, d’outrages ou de menaces, y compris ceux n’étant pas chargés de fonctions exécutives.

Par ailleurs, la loi étend le bénéficie de la protection fonctionnelle aux membres des exécutifs communaux, départementaux et régionaux « mis en cause pénalement [qui ne font] pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui [font] l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le Code de procédure pénale [leur] reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat »[29]. Sont notamment visées les hypothèses de l’audition libre, de la garde à vue, du statut de témoin assisté ou encore de la composition pénale.

 

VII. Une sortie de mandat sécurisée

A. L’accès à la VAE et la création d’un mécanisme de certification

L’article 39 de la loi consacre notamment le droit pour l’ensemble des élus locaux de recourir à la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faire reconnaître les compétences acquises dans l’exercice de leur mandat, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Elle prévoit en outre un mécanisme de certification des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Cette certification, structurée en blocs de compétences, vise à faciliter les parcours de validation des acquis et, le cas échéant, l’accès à d’autres certifications professionnelles. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont renvoyées au pouvoir réglementaire.

B. L’extension du bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat et contrat de sécurisation de l’engagement

L’article 40 de la loi réforme les dispositifs d’accompagnement des élus locaux à l’issue de leur mandat. Le bénéfice de l’ADFM est ainsi étendu à l’ensemble des maires et des adjoints, sans condition tenant à la strate démographique de la commune, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des conseils départementaux et régionaux. La durée maximale de versement est portée à deux ans, avec un montant égal à 100 % de la différence entre les indemnités de mandat antérieures et les ressources perçues la première année, puis 80 % la seconde année, dans la limite des plafonds fixés par le CGCT.

La loi institue également un contrat de sécurisation de l’engagement, dispositif confié à France Travail avec un accompagnement étroit pour favoriser le retour à l’emploi des élus.

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Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local

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[1] Articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1, L. 4135-19-2-1 et L. 5211-12-1 du CGCT.

[2] Articles L. 2123-18-1, L. 3123-19, L. 4135-19, L. 5211-13, L. 7125-22 et L. 7227-23 du CGCT.

[3] Ibid.

[4] Articles L. 2123-18-1-2 (pour les conseillers municipaux), L. 3123-19-1-1 (pour les conseillers départementaux) et L. 4135-19-1-1 (pour les conseillers régionaux) du CGCT.

[5] Articles L. 611-9 et L. 611-11 du Code de l’éducation.

[6] Article L. 5211-11-1 du CGCT.

[7] Articles L. 3121-9-1 (pour les conseils départementaux) et L. 4132-9-1 (pour les conseils régionaux) du CGCT.

[8] Articles L. 3122-6-2 du CGCT (pour les commissions permanentes des départements) et L. 4133-6-2 (pour les commissions permanentes des régions) du CGCT.

[9] On rappellera que cette possibilité n’est pas ouverte lors de certains votes, en particulier en cas de recours au scrutin secret, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection de la présidence et du bureau.

[10] Article L. 5211-10-1 A du CGCT.

[11] Article L. 2121-22-1 A du CGCT.

[12] Article 23 de la loi n° 2013-403 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

[13] Article L. 2123-1, I, du CGCT.

[14] Article L. 2123-1, II, du CGCT.

[15] Article L. 2123-3 du CGCT.

[16] Article L. 1621-6, I, du CGCT.

[17] Article L. 1621-6, II, du CGCT

[18] Article L. 22-10-35, 3°, du Code de commerce.

[19] Article L. 512-20-1 du CGFP.

[20] Cf. articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20 du CGFP.

[21] L. 512-22-1 du CGFP.

[22] Articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du CGCT.

[23] Articles L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT.

[24] Articles L. 2123-18-2, L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT.

[25] Article L. 2123-18-2 du CGCT.

[26] Article L. 2123-35 du CGCT.

[27] Article L. 3123-29 du CGCT.

[28] Article L. 4135-29 du CGCT.

[29] Articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT.