Logement social
le 19/05/2022

Décret n° 2022-613 du 22 avril 2022 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social

Décret n° 2022-613 du 22 avril 2022 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social

Ce décret modifie les modalités des élections des représentants des locataires qui ont lieu au sein des OPH, des ESH et des SEM de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation (« SEM agréées ») (I) et les modalités des élections des représentants des locataires au sein des sociétés de coordination (II).

 

I. Nouvelles règles dans l’organisation des élections des représentants des locataires au sein des instances des OPH, des ESH et des SEM agréées à appliquer pour les prochaines élections de décembre 2022

Tous les quatre ans, les OPH, les ESH et les SEM agréées organisent les élections des représentants des locataires qui siègent dans les conseils d’administration ou de surveillance desdits organismes.

Ces modalités sont régies par :

  • L’article R. 421-7 du Code de la construction et de l’habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret);
  • L’article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret);
  • L’article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). Nous rappellerons que s’agissant des SEM agréées, l’article R. 481-6 du CCH opère un renvoi pur et simple aux dispositions applicables aux ESH de l’article R. 422-1-2 du CCH.

Le décret n° 2022-613 modifie chacun de ces trois articles et est d’ores et déjà entré en vigueur.

Par ailleurs, de nombreuses coopératives HLM ayant une activité locative ont adopté des dispositifs similaires pour désigner les administrateurs représentant les locataires appelés à siéger dans leurs conseils d’administration ou de surveillance.

En synthèse, pour les OPH, les ESH et les SEM agréées :

  1. Les définitions des électeurs et des candidats ont été précisées.
  2. Le calendrier a été allongé :

Affichage de la lettre-circulaire « fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats » à porter à la connaissance des électeurs dix semaines et non plus deux mois avant la date des élections.

  • Envoi de la liste des candidats au siège de l’organisme de logement social au moins huit semaines et non plus six semaines avant la date des élections ;
  • Envoi des bulletins de vote par l’organisme de logement social aux électeurs au moins deux semaines avant la date des élections.

      3. Elaboration d’un protocole électoral local et création d’une commission électorale

Il était d’usage que chaque organisme de logement social élabore en concertation un protocole électoral local. Cet usage est désormais prévu et encadré par les textes réglementaires.

Ainsi, un protocole électoral local est élaboré en concertation notamment avec les associations de locataires comptant des représentants élus au sein du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme de logement social. Ce protocole doit être validé par le conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme. Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par l’organisme des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d’examiner la recevabilité des listes déposées.

Cette commission électorale est également consultée pour avis sur toute question ou difficulté se rapportant aux opérations électorales et ce, jusqu’à la proclamation des résultats.

Celle-ci est composée de représentants de l’organisme de logement social désignés par son conseil d’administration ou de surveillance et de membres des associations ayant déposé une liste. Elle est présidée par le président de l’organisme ou son représentant.

     4. Le vote a lieu par correspondance ou par dépôt du bulletin dans une urne ou, en plus de ces deux ou de l’une de ces deux modalités, par voie électronique.

   5. Lors du dépouillement, le président du conseil d’administration ou de surveillance de l’organisme peut désormais se faire représenter (ce qui n’était pas possible auparavant, le président devant être présent sans possibilité de délégation).

 

II. Elections des représentants des locataires dans les sacs : modification des clauses-types

Créées par la loi n° 2018-1021 en date du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), les sociétés de coordination comptent trois représentants des locataires parmi leurs membres du conseil d’administration ou de surveillance.

Les clauses-types des sociétés de coordination issues du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoyaient d’une part des modalités transitoires d’élection de ces représentants dans l’attente des élections de décembre 2022 et, d’autre part, des modalités applicables après lesdites élections.

Le décret n° 2022-613 portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires dans le parc social pérennise le dispositif transitoire en supprimant les dispositions qui avaient vocation à s’appliquer après décembre 2022 et l’amende quelque peu comme suit :

  • Sont électeurs : les administrateurs représentant les locataires qui siègent aux conseils d’administration ou de surveillance des organismes membres de la société de coordination (OPH, ESH, Coopératives HLM, SEM agréées et organismes agréés L. 365-2 du CCH) ;
  • Chacun de ces représentants, membres du collège des électeurs, dispose d’un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par les articles L. 422-2-1 et L. 422-3-1 du CCH, divisé par le nombre de représentants élus de cette liste ;
  •  Les trois administrateurs représentant les locataires sont élus au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ;
  • Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste ;
  • Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l’ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l’ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l’expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu’il a remplacé. En cas d’épuisement de la liste, il n’est pas procédé à une élection partielle.

L’article R. 423-86 du CCH précisant que « la mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient est faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions », les SAC devront anticiper cette mise à jour des statuts à l’occasion de leur prochaine assemblée générale qui serait convoquée à titre extraordinaire.