Le temps peut parfois avoir raison des projets d’expropriation : l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2026 et publié au Bulletin vient, une nouvelle fois, de le confirmer en sanctionnant la caducité d’une déclaration d’utilité publique au stade du prononcé d’une ordonnance d’expropriation.
L’affaire opposait une commune à plusieurs propriétaires dont les biens devaient être expropriés. Mais entre la transmission du dossier au juge (le 24 juillet 2023) et le prononcé de l’ordonnance d’expropriation (le 15 avril 2024), le délai de validité de la déclaration d’utilité publique avait expiré.
Trop tard, soutenait pourtant la commune expropriante : selon elle, la validité de la déclaration d’utilité publique devait s’apprécier au jour de la saisine du juge (tout comme pour l’arrêté de cessibilité) si bien que la commune contestait le refus du juge de l’expropriation de prononcer l’ordonnance, refus motivé par la caducité de la déclaration d’utilité publique au moment où ce dernier devait statuer.
La position du juge de l’expropriation sera confirmée par la Haute Juridiction :
« le juge de l’expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété lorsqu’à la date de son ordonnance, la décision de déclaration d’utilité publique de l’opération est devenue caduque ».
Plus exactement, la Cour de cassation rejette l’argument de l’expropriant qui opère une analogie entre les dispositions du 6° de l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation (qui fixe la date d’appréciation de la validité de l’arrêté de cessibilité à la date de saisine du juge de l’expropriation) et celles du 1° de cet article (qui consacre l’obligation de transmettre une déclaration d’utilité publique valide) pour deux raisons :
1/ La caducité de la déclaration d’utilité publique entraîne celle de l’arrêté de cessibilité (et donc le caractère irrégulier du dossier transmis au juge de l’expropriation) ;
2/ L’expropriation ne peut être prononcée postérieurement à l’expiration du délai fixé par la déclaration d’utilité publique (art. L. 121-4 du Code de l’expropriation), étant rappelé que le prononcé de l’expropriation intervient donc à la date de l’ordonnance d’expropriation.
Par cet arrêt publié au bulletin, la Cour rappelle avec rigueur qu’aucune expropriation ne peut survivre à la caducité de la déclaration d’utilité publique qui la fonde.
Il appartient à l’expropriant d’anticiper le temps d’instruction devant la juridiction de l’expropriation saisie d’une demande de prononcé de l’ordonnance d’expropriation.
En effet, si la Cour de cassation rappelle que l’expropriant peut solliciter une prorogation de la déclaration d’utilité publique permettant le prononcé d’une ordonnance d’expropriation dans le délai de validité de la déclaration d’utilité publique, tel n’est pas le cas si la déclaration d’utilité publique a déjà été prorogée.
L’anticipation du délai nécessaire au prononcé de l’ordonnance d’expropriation est donc d’autant plus importante dans l’hypothèse d’une déclaration d’utilité publique d’ores-et-déjà prorogée, étant rappelé que le non-respect du délai de quinze jours par la juridiction de l’expropriation pour le prononcé de l’ordonnance (art. R. 221-2 Code de l’expropriation) n’est pas assorti de sanction, comme ne manque pas de le rappeler l’arrêt ici commenté[1].
Une telle position ne manque pas d’interpeller, et ce particulièrement dans les faits de l’espèce où le juge de l’expropriation avait rendu son ordonnance 9 mois après avoir été saisi par la commune expropriante.
Il ne peut qu’être conseillé aux autorités expropriantes de veiller à prévenir le juge de l’expropriation lorsque s’approche l’ultime échéance de la déclaration d’utilité publique.
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[1] Voir aussi : Civ. 3e, 29 nov. 1989, n° 88-70.245