Environnement, eau et déchet
le 11/01/2024

Déchets : suspension du règlement de collecte supprimant la collecte en porte-à-porte

TA de Toulouse, 11 décembre 2023, n° 2306402

Une communauté de communes a généralisé sur le territoire de certaines de ses communes membres la collecte des ordures ménagères résiduelles par rapport volontaire, supprimant ainsi la collecte en porte-à-porte.

Une association d’usagers a sollicité du juge administratif qu’il prononce la suspension de la délibération du conseil communautaire ayant approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et demandé le rétablissement de la collecte en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire communautaire.

Le juge administratif a donné droit à cette demande, aux motifs que :

  • L’urgence est caractérisée dès lors que la suppression de la collecte en porte-à-porte a eu pour conséquence le développement des dépôts sauvages et des nuisances occasionnées par ces dépôts ainsi qu’en raison de la saturation des bornes ou de leur inaccessibilité. Le juge se fonde également sur la circonstance qu’elle pénaliserait également des personnes vulnérables (personnes âgées) et certains usagers devant parcourir plusieurs kilomètres pour déposer leurs déchets ;
  • Plusieurs moyens identifiés par l’association soulèvent des doutes sérieux sur la légalité du règlement de collecte :
  • Tout d’abord, le juge rappelle que le président, et non le conseil communautaire, est compétent pour adopter le règlement de collecte. Dès lors, la circonstance en l’espèce que ce règlement ait été adopté par délibération du conseil communautaire caractérise l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité ;
  • En outre, le juge considère que les modalités de collecte en point d’apport volontaire mises en œuvre par la communauté de communes ne permettent pas d’offrir un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, en méconnaissance donc de l’article R. 2224-24, IV du CGCT.

Le juge prononce donc la suspension du règlement de collecte et enjoint à la communauté de communes, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble de son territoire.