Environnement, eau et déchet
le 07/09/2023

Déchets : rejet du recours sur la traçabilité des terres excavées

CE, 28 juillet 2023, Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, n° 452919

Par un arrêt en date du 28 juillet 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments au regard des exigences liées à la protection du secret des affaires et au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme.

Ce décret a en effet instauré un registre chronologique des terres excavées et sédiments et a mis en place une base de données électronique centralisée. En outre, il prévoit un enrichissement des données devant figurer dans les registres des déchets des producteurs, détenteurs, transporteurs et négociants de déchets, impose aux courtiers de déchets la tenue d’un registre chronologique et crée un registre national des déchets dématérialisé. Il organise également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux et de déchets contaminés aux polluants organiques persistants, par la mise en place d’une base de données électronique centralisée.

Ce décret a été contesté par la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage, aux motifs selon elle qu’il porterait atteinte à la protection du secret des affaires et méconnaitrait le principe de clarté et intelligibilité de la norme dans la mesure où il renvoie à des arrêtés le soin d’indiquer quelle sera l’autorité gestionnaire des dispositifs mis en place.

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête dès lors que :

  • le décret attaqué n’a pas pour objet de préciser les conditions d’accès des tiers aux informations transmises et enregistrées ;
  • les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés énoncent que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat qui intéressent notamment la sécurité publique sont autorisés par arrêtés des ministres compétents, qui précisent notamment le service gestionnaire compétent auprès duquel s’exerce le droit d’accès ainsi que les destinataires habilités à recevoir communication des données.