Environnement, eau et déchet
le 11/12/2025

Déchets : nouvelles précisions sur les dépenses finançables par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

CE, 19 novembre 2025, n° 487829

Pour financer leur service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les collectivités compétentes en la matière peuvent recourir soit à leur budget général et à la redevance spéciale (RS), soit à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit à une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à laquelle la RS peut être adjointe.

Régie par l’article 1520 du Code général des impôts, la TEOM est une « taxe affectée » : son produit n’a pas vocation à pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées, pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales.

Il en résulte que les collectivités compétentes doivent être vigilantes, au moment du vote annuel de leurs taux de TEOM, à ce que le produit prévisionnel en résultant soit proportionné aux dépenses prévisionnelles à couvrir et ne les excède donc pas de plus de 15 % (CE, 5 mai 2021, Société hôtelière de la porte de Sèvres, req. n° 438897).

Une grande partie des débats juridiques sur le calcul de proportionnalité de la TEOM porte, depuis le début des années 2010, sur les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés pouvant être financées par la TEOM.

Depuis le 1er janvier 2019, l’article 1520 du Code général des impôts précise que ces dépenses comprennent :

  • Les dépenses réelles de fonctionnement.

Celles-ci peuvent inclure les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre (CE, 14 avril 2023, req. n° 465403) ;

  • Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
  • Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.

En outre, il est possible de prendre en compte une quote-part des dépenses communes à la gestion des déchets et à d’autres services, calculée au moyen d’une clé de répartition, sous réserve que la méthode de calcul ne soit pas sommaire et que les ressources humaines et matérielles des autres services liées au suivi du service de collecte et de traitement des déchets soient clairement identifiées (CE, 16 janvier 2018, Société Auchan, req. n° 412674 ; CE, 22 octobre 2021, Canol, req. n° 434900).

Par sa décision du 19 novembre 2025, rendue dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une délibération de l’Etablissement public territorial Est Ensemble fixant les taux de TEOM pour l’année 2019, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les dépenses pouvant être prises en compte dans le calcul de proportionnalité de la TEOM. L’importance de ces précisions explique la mention de la décision aux tables du recueil Lebon.

Sur les dépenses liées à la propreté urbaine

Tout d’abord, en s’appuyant sur les définitions données par le Code de l’environnement aux notions de « déchet » et « déchets ménagers », le Conseil d’Etat pose le principe qu’a le caractère d’un déchet ménager, au sens et pour l’application des règles fiscales relatives à la TEOM, « tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer ».

Il en résulte que peuvent être financées par la TEOM les charges des personnels affectés à des activités de propreté urbaine en lien avec des tâches de collecte et de traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique.

A contrario, ne doivent pas être comptabilisées le coût d’autres activités relevant de la propreté urbaine et sans rapport avec les déchets ménagers, telles que le nettoyage des rues, l’enlèvement des graffitis ou le désherbage.

Sur les dépenses liées au programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

Par ailleurs, le Conseil d’Etat apporte des éclaircissements sur les dépenses finançables par la TEOM en lien avec le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés visé à l’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement.

L’article 1520 du code général des impôts prévoit d’ores et déjà que la TEOM peut financer les dépenses « directement liées à la définition et aux évaluations » de ce programme.

Par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat ajoute que la TEOM peut également financer les dépenses résultant de la mise en œuvre de ces actions mais uniquement si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers, ce qui exclut le financement d’autres actions  dont le seul objet est de réduire la production de déchets ménagers et assimilés, comme les actions de sensibilisation du public, de limitation du gaspillage alimentaire et d’augmentation de la durée de vie des produits.

Par application de ces principes, le Conseil d’Etat établit qu’en l’espèce, l’excédent de TEOM induit par les taux fixés par la délibération attaquée par rapport aux dépenses à couvrir était limité à 13,66 % et ne pouvait donc être regardé comme manifestement disproportionné.