Le maire peut-il décider de l’organisation des modalités de collecte des déchets ménagers au sein du règlement de collecte, au détriment de l’établissement public compétent en la matière ? Il s’agit de la question tranchée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 13 janvier 2026.
Dans cette affaire, le maire d’une commune avait en effet adopté un règlement de collecte sur le fondement de ses pouvoirs de police définis à l’article L. 2224-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), prérogatives qui n’avaient pas été transférées à la Communauté de communes puisqu’il s’y était opposé. Cette disposition prévoit en effet notamment que « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets ». Au sein de ce règlement de collecte, il était prévu que la collecte soit organisée en porte-à-porte, à une fréquence d’une fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles et d’une fois toutes les deux semaines pour les emballages ménagers recyclables.
Or, la Communauté de communes, titulaire de la compétence de gestion des déchets ménagers, avait décidé de la mise en œuvre d’une collecte « en point de collecte en regroupement » avec une collecte tous les quinze jours.
La Cour relève que, même si le maire s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police lui permettant d’adopter le règlement de collecte, il n’en demeure pas moins que c’est la Communauté de communes qui est compétente pour adopter les mesures d’organisation du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Et comme le choix des modalités de collecte (porte-à-porte ou point d’apport volontaire) ainsi que sa fréquence relève de l’organisation du service public de collecte des déchets ménagers, c’est à la Communauté de communes de les définir.
La Cour confirme ainsi l’annulation du règlement de collecte adopté par la Commune