Dans l’espèce examinée, le juge s’est prononcé sur la légalité d’un arrêté préfectoral mettant en demeure la Société Foncière Industrie au titre de la législation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement (ici les ICPE), soit de déclarer la cessation définitive de son activité de transit et regroupement de déchets non dangereux et de procéder à l’évacuation des déchets stockés dans l’entrepôt dont elle était locataire à Brignais soit de régulariser cette activité.
Dans les faits, la Société Foncière Industrie louait à la Société Collectors un terrain, cette dernière y exploitant une activité de stockage de déchets. A la fin de la période d’exploitation la Société Collectors devait engager la procédure de cessation d’activité. Toutefois, dans la perspective de vendre son terrain, c’est la Société Foncière Industrie qui a procédé à l’évacuation des déchets présent sur le site en les entreposant sur un autre terrain situé à Brignais. Pour faire cesser cette situation, le préfet a dès lors pris des mesures à l’encontre de la Société sur le fondement de la législation ICPE, considérant que l’entreprise s’était illégalement vouée à une activité de transit et regroupement de déchets non dangereux.
Alors que les deux premiers degrés de juridiction se sont prononcés en faveur de l’annulation des arrêtés adoptés par le préfet à l’encontre de la Société Foncière Industrie, le Conseil d’Etat revient sur ces décisions au motif que la société Foncière Industrie devait être regardée comme « exerçant, de fait, sur le site qu’elle avait retenu à Brignais, une activité de transit et de regroupement de déchets lui conférant la qualité d’exploitant d’une installation relevant de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, distincte de l’installation située à Mornant et faisant l’objet de la mise en demeure antérieure de remise en état du site adressée par le préfet à la société Collectors ».