Environnement, eau et déchet
le 04/06/2026

Déchets et sous-produits

CAA Douai, 9 avril 2026, n° 23DA01888

Par un arrêt du 9 avril 2026, la CAA de Douai a eu l’occasion d’apporter des précisions sur les notions de déchets et de sous-produit.

Dans cette affaire, une société qui produisait du phosphate pour l’alimentation animale et dont l’activité était soumise à la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avait déclaré sa cessation d’activité. Dans ce cadre, le préfet l’avait alors mise en demeure d’évacuer les déchets présents sur le site, consistant en 20.000 tonnes de substances résiduelles, au titre des obligations de mise en sécurité du site de l’exploitant.

Considérant qu’il ne s’agissait pas de déchets mais de sous-produits, l’exploitant contestait cet arrêté.

Au préalable, il doit être précisé que :

  • selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, un déchet est toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire
  • selon l’article L. 541-4-2 du même code, lorsqu’un bien est issu d’un processus de production, mais que cette production n’était pas le but premier du processus, alors il est possible d’échapper à la qualification de déchets si plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Il est notamment nécessaire que le bien puisse être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes et que son utilisation ultérieure soit certaine.

Or la Cour administrative d’appel de Douai relève qu’en l’espèce une grande partie des résidus ne peut être valorisée en raison de teneurs élevées en chrome et cadmium et sans qu’ils puissent être distingués selon leur nature ou origine, étant stockés indifféremment sur le site. Leur réutilisation serait alors conditionnée à un double examen visuel puis analytique ne relevant pas d’un traitement industriel courant. Certaines de ces substances présentent en outre des risques pour l’environnement car ils sont susceptibles de polluer la ressource en eau. Dès lors, ces biens ne peuvent être qualifiés de sous-produits et constituent des déchets dont le préfet a à bon droit ordonné la gestion.

Dans la mesure où ces déchets n’ont pas été évacués vers une filière de traitement appropriée ni entreposés dans des conditions telles qu’ils ne peuvent plus affecter la ressource en eau, le préfet pouvait donc considérer que l’exploitant n’avait pas procédé à la gestion des déchets présents sur le site de l’installation et le mettre en demeure de respecter son obligation de mise en sécurité du site de l’ICPE.