Environnement, eau et déchet
le 04/07/2024

Débat public : légalité de la décision posant le principe et les conditions de la poursuite du projet

CE, 17 juin 2024, commune de Saint-Pierre-d'Oléron, n° 470179

Par deux requêtes distinctes de l’Association Nature Environnement 17 et de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron, le juge administratif a dû apprécier la légalité de la décision du ministre de la Transition Écologique posant le principe et les conditions de poursuivre le projet d’implantation de deux parcs éoliens en mer au sein d’une zone de 300 km2 située au large de l’île d’Oléron, étendue par la suite pour atteindre une superficie de 743 km².

Cette décision a été adoptée sur le fondement de l’article L. 121-13 du Code de l’environnement aux termes duquel, « lorsqu’un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet ».

La Haute juridiction pose d’abord le principe selon lequel un tel acte a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public et que s’il acquiert le caractère d’une décision dès lors, notamment qu’une fois qu’il est devenu définitif, aucune méconnaissance des articles L. 121-8 à L. 121-12 du Code de l’environnement ne peut plus être invoquée, « il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché et de l’irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l’exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l’opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu’à l’occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation ».

C’est ainsi notamment que le juge rejette le moyen des requérantes tiré de ce que la décision exclurait la pratique de la pêche et affecterait la sécurité maritime dans la zone d’implantation des projets mais également de ce qu’elle méconnaitrait les dispositions de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ainsi que l’article L. 414-1 du Code de l’environnement, dans la mesure où, précisément, il s’agit ici d’apprécier le bien-fondé de la décision. Concernant les autres moyens, ils sont également rejetés un à un au motif :

  • que la personne responsable du projet dans le cas présent, au sens de l’article L. 121-13 du Code de l’environnement, est le ministre de la Transition Énergétique quand bien même le Premier ministre aurait saisi la commission nationale du débat public ;
  • que le dossier soumis au débat examinait bien des solutions alternatives et notamment l’hypothèse dans laquelle le projet ne se ferait pas ;
  • que l’article L. 121-8-1 du Code de l’environnement, dans sa version applicable au projet, n’envisageait pas la consultation des communes situées sur le littoral de la façade maritime concernée par le projet et qu’en tout état de cause plusieurs communes du littoral ont ultérieurement été invitées par la commission particulière du débat public à formuler un avis sur le projet, conformément aux mêmes dispositions ;
  • que la décision de la commission nationale du débat public sur la suite donnée à sa saisine a été publiée au Journal officiel conformément à l’article R. 121-6 du Code de l’environnement et qu’une telle publication ne s’imposait pas à l’avis par lequel la commission s’est prononcée sur la prise en considération, par le maître d’ouvrage, du compte-rendu du débat public ;
  • que la circonstance que la décision prévue à l’article L. 121-3 précité ait été publiée deux jours après l’expiration du délai de trois mois prévu par le même article est sans incidence sur sa légalité ;
  • et que la zone d’étude du débat public n’était pas trop restreinte de sorte que le principe de participation du public a été respecté.

Partant, le Conseil d’Etat a prononcé le rejet des recours en annulation.