Fonction publique
le 24/11/2022

Cumul d’activités : un agent public à temps complet peut exercer certaines activités lucratives à titre accessoire sous la forme de la micro-entreprise

TA Toulon, 10 octobre 2022, n° 2003278

Par un jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de Toulon a apporté de précieux éclaircissements sur la notion d’activité accessoire, en particulier sur la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Pour mémoire, selon les dispositions du III de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable (dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 123-8 du Code général de la fonction publique), un fonctionnaire exerçant à temps complet peut créer ou reprendre une entreprise afin d’exercer une activité privée lucrative, sous réserve que celui-ci sollicite d’accomplir son service à temps partiel et que sa demande soit acceptée par son administration.

Le IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 (repris à l’article L. 123-7 du Code général de la fonction publique) vise quant à lui les activités accessoires, autrement dit les activités lucratives ou non lucratives qui peuvent être exercées par les fonctionnaires parallèlement à leur emploi mais qui sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation par l’autorité hiérarchique. Il est également indiqué que les activités accessoires peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (désormais transféré à l’article L. 613-7 du même Code), soit en qualité de travailleur indépendant, par dérogation au 1° du I de l’article 25 septies qui interdit au fonctionnaire de créer ou reprendre une entreprise.

En l’espèce, une professeure agrégée en poste au sein d’un lycée a présenté une demande d’autorisation de cumul de fonctions pour l’année 2020-2021 afin de vendre des bijoux qu’elle fabriquait personnellement en qualité d’auto-entrepreneuse. Le recteur de l’académie dont elle relève a toutefois subordonné sa demande à l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice à temps partiel, suivant les modalités prévues par le III susvisé de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983.

Le Tribunal administratif de Toulon a estimé qu’il ressortait des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 telles qu’éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 dont elles sont issues que « si les dispositions citées précédemment du 1° du I de cet article [l’article 25 septies] interdisent par principe de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le législateur a cependant entendu, dans le cadre du IV de cet article, permettre à un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein d’exercer certaines activités à titre accessoire, sous la forme de la micro-entreprise. La liste des activités lucratives exercées dans ce cadre, à titre dérogatoire, sont définies à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 [relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique], lequel dispose que la vente de biens produits personnellement par l’agent constitue l’une de ces activités accessoires autorisées. Les dispositions de ce même décret prévoient également, pour cette activité, et par dérogation au 1° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. ». Par conséquent, les juges de première instance ont considéré que le recteur de l’académie avait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors que la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent entre dans la catégorie des activités accessoires visées à l’article IV du même article.

Ce jugement pourrait avoir un certain impact sur les demandes d’activités accessoires pour ce motif, la vente de produits personnellement fabriqués connaissant un essor depuis la crise sanitaire.

Rappelons tout de même que l’exercice d’une activité accessoire reste soumise à l’accord préalable de l’autorité hiérarchique et que celle-ci doit être compatible avec les fonctions de l’agent, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire fixée à l’article 11 du décret en date du 30 janvier 2020.