Par un jugement du 13 mai 2025, le Tribunal administratif de Paris est venu préciser les modalités de la procédure d’autorisation de cumul d’activités dans la fonction publique.
Pour rappel, les fonctionnaires et agents publics peuvent être autorisés à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne publique ou privée si cette activité est, notamment, compatible avec les fonctions qu’ils exercent à titre principal[1].
En l’espèce, un fonctionnaire affecté depuis 2017 auprès de l’Institut national des études territoriales de Strasbourg (INET) avait sollicité une autorisation de cumul d’activité aux fins d’exercer, à titre accessoire, l’activité de chargé de cours et de recherche à la Sorbonne Université, ainsi que celle de membre du jury du concours d’ingénieur territorial pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023.
Sa demande a été rejetée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au motif que l’agent n’avait pas produit les éléments sollicités permettant d’apprécier la compatibilité de l’activité accessoire projetée avec ses fonctions principales au sein de l’INET.
Et pour cause, dans sa demande, ainsi que l’impose l’article R. 123-9 du Code général de la fonction publique[2], le fonctionnaire indiquait que cette activité accessoire représenterait au moins 150 heures annuelles. Or, l’exercice d’une activité accessoire ne doit pas « porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service »[3].
Pour s’assurer de la compatibilité de cette activité accessoire avec l’activité principale, l’article R. 123-7 du même code permet à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime ne pas disposer des informations suffisantes pour statuer, d’inviter l’intéressé à compléter sa demande.
Dans ce cadre, au cours d’un entretien relatif à sa demande, le directeur adjoint du CNFPT avait demandé à l’agent de préciser les modalités des activités envisagées, notamment le volume horaire exact, un planning prévisionnel, ainsi que les noms et coordonnées des employeurs concernés. Une semaine plus tard, le CNFPT a réitéré cette demande par courriel.
Toutefois, malgré ces sollicitations l’agent n’a jamais produit les éléments demandés. Le CNFPT a alors rejeté sa demande en l’absence des précisions suffisantes pour apprécier la compatibilité du cumul envisagé faute pour l’agent d’avoir produit les éléments sollicités.
L’agent a alors contesté cette décision considérant, notamment, que le CNFPT l’avait soumis à une exigence irrégulière en lui demandant de produire de tels éléments.
Le tribunal a rejeté ce moyen en jugeant qu’en l’absence de production des éléments complémentaires, l’administration est fondée à rejeter la demande de cumul si tant est que les précisions sollicitées sont utiles à l’instruction du dossier et qu’elles ne figurent pas déjà dans les pièces fournies.
Ce faisant, le tribunal confère un caractère impératif au dernier alinéa de l’article R. 123-9 du Code général de la fonction publique, issu du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Il en déduit que l’abstention de l’agent de produire les éléments sollicités par l’administration justifie le rejet de la demande d’autorisation, alors même que le texte ne prévoit pas expressément les conséquences d’une telle carence.
Il avait déjà été jugé que l’administration qui s’estimait insuffisamment informée pour statuer sur la demande avait l’obligation d’inviter l’agent à la compléter et qu’elle ne pouvait y donner un avis défavorable en l’absence d’invitation en ce sens[4].
La portée de ce dernier alinéa reste encore à confirmer.
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[1] Article L. 123-7 du Code général de la fonction publique.
[2] Anciennement article 12 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
[3] Article R. 123-7 du Code général de la fonction publique.
[4] TA de Martinique, 2 mars 2023, n° 2200152.