Face à la contrainte budgétaire croissante, les collectivités territoriales et établissements publics explorent de nouvelles pistes de financement, notamment le mécénat privé. Parmi les outils juridiques à leur disposition, le fonds de dotation séduit par sa souplesse de création. Pour autant, son utilisation par les personnes publiques soulève des enjeux juridiques spécifiques qu’il convient de maîtriser.
Institué par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite « LME », le fonds de dotation peut exercer une action directe (financement de ses propres projets) ou indirecte, en redistribuant ses ressources à d’autres organismes d’intérêt général. C’est généralement ce second modèle qui intéresse les collectivités.
Si les personnes publiques peuvent juridiquement créer un fonds de dotation, cette faculté s’accompagne de contraintes substantielles.
I. Premier écueil : l’interdiction de principe des financements publics
Un fonds de dotation ne peut, en principe, recevoir aucun financement public (fonds public, de quelque nature qu’il soit). Cette interdiction s’étend également à tout soutien indirect, tel que la mise à disposition gratuite de locaux, de moyens, ou de personnel par une personne publique. Toute mise à disposition doit faire l’objet d’une facturation au prix du marché, sous peine de requalification en aide publique déguisée.
Une dérogation par arrêté interministériel existe, mais demeure exceptionnelle. Elle ne peut être formulée en termes généraux et doit être strictement encadrée quant à son montant et quant à l’opération visée.
De sorte que si une personne publique peut participer à la création d’un fonds de dotation, c’est à la condition de ne lui apporter de soutien direct ou indirect. La personne publique est ainsi contrainte de cocréer le fonds avec une personne privée qui sera la seule à pouvoir apporter la dotation initiale minimale de 15.000 euros en numéraire.
II. Deuxième écueil : le risque de transparence et de gestion de fait
Pour un fonds redistributeur, la tentation peut être forte de prévoir un reversement automatique à la collectivité fondatrice. Au vu de la position de la Cour des comptes, cette pratique apparaît risquée.
La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2024 sur le contrôle de la générosité publique, l’a rappelé : l’organe d’administration du fonds de dotation doit avoir la capacité réelle de choisir le bénéficiaire des dons et ne peut se contenter de reverser les sommes reçues à son fondateur/ Elle s’assure ainsi « que le conseil d’administration est bien décisionnaire de l’affectation détaillée des ressources, et ne se limite pas à subventionner de manière indifférenciée cette autre entité » (Cour des comptes, Rapport d’activité « LE CONTRÔLE DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE AU SERVICE D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE », Mars 2024).
Ainsi, le reversement automatique de l’ensemble des sommes collectées par le fonds de dotation à son fondateur pourrait conduire à la caractérisation d’une gestion de fait (en lien avec le risque de transparence induit par l’absence d’autonomie du fonds de dotation).
Plusieurs précautions s’imposent donc, la première étant d’assurer une autonomie du fonds de dotation dans le choix des projets soutenus et/ou prévoir statutairement une diversité de bénéficiaires. Alternativement, le recours au mécanisme du mandat peut être envisagé, sous certaines conditions strictes.
III. Autre contrainte : la possible soumission à la commande publique
Au-delà de ces deux écueils, la collectivité doit anticiper que la création d’un véhicule juridique dont elle a le contrôle entraînera vraisemblablement sa soumission au Code de la commande publique, avec les contraintes procédurales afférentes.
IV. Le fonds de dotation demeure un outil stratégique
Ces contraintes ne doivent pas occulter les bénéfices réels d’une telle structure :
- Un véhicule juridique dédié constitue un vecteur de communication ciblé: il permet de personnaliser la démarche de mécénat et crée une distance psychologique rassurante pour le mécène (financer un projet plutôt qu’une « administration »),
- C’est aussi le moyen de centraliser la collecte sur une structure unique pour la flécher vers différents projets portés potentiellement par divers acteurs publics ou organismes d’intérêt général,
- C’est également un moyen d’optimiser les moyens alloués à la collecte grâce à une mutualisation,
- Enfin, il permet de créer une dynamique collective et en fédérant les mécènes au sein d’un « club » structuré juridiquement.
La création d’un fonds de dotation offre aux collectivités une réelle opportunité de diversification financière. Encore faut-il aborder cette démarche avec méthode : rigueur du montage juridique, autonomie effective de la gouvernance, vigilance permanente sur les risques identifiés. C’est à ce prix que l’outil révèle tout son potentiel stratégique.
Et pour les collectivités souhaitant éviter la lourdeur administrative d’une nouvelle personne morale, rappelons qu’elles peuvent aussi, sous conditions, être directement éligibles au mécénat sans avoir à créer un fonds de dotation ou une autre structure dédiée. Une option que nous aurons l’occasion de développer dans une prochaine Lettre d’Actualité Juridique