Droit pénal et de la presse
le 24/11/2022
Margaux PARISOTMargaux PARISOT

Corruption passive : pas d’infraction sans caractérisation d’un acte de la fonction en contrepartie de l’avantage obtenu

Cass. Crim., 25 mai 2022, n° 21-83.437

A l’issue d’investigations portant sur des irrégularités dans l’attribution de marchés publics d’un Office public de l’habitat (OPH), sa directrice et son directeur des services techniques étaient poursuivis devant le Tribunal correctionnel des chefs de favoritisme et de corruption passive, notamment pour s’être vu offrir des voyages par le directeur général d’une société attributaire.

Relaxés en première instance, ils étaient toutefois déclarés coupables du chef de corruption passive par la Cour d’appel de Paris, au motif que « les ʺ gestes commerciaux ʺ adressés à des agents publics chargés de contracter au nom de l’OPH sont bien constitutifs de corruption dès lors qu’ils s’inscrivent, ce qui n’est pas réellement contesté, dans une ʺ rétribution ʺ de la préférence accordée par le passé et susceptible d’être renouvelée à l’avenir ».

Aux termes d’un arrêt rendu le 25 mai 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassait cet arrêt rappelant qu’est « constitutif du délit de corruption passive le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ».

En s’abstenant de caractériser à la charge des prévenus l’existence d’un acte de leurs fonctions que ceux-ci auraient accompli ou se seraient abstenus d’accomplir au bénéfice de la société attributaire, et dont les voyages offerts constitueraient la contrepartie, la Cour d’appel a méconnu la portée de l’article 432-11, 1° du Code pénal.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que l’obtention d’un avantage ne saurait à elle seule caractériser le délit de corruption passive, qui nécessite de démontrer que celui-ci a été obtenu en contrepartie de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte de la fonction dont est titulaire l’agent corrompu.

En définitive, l’antériorité des voyages offerts aux agents de l’OPH par rapport à l’attribution des marchés publics était, selon la Chambre criminelle, insuffisante pour caractériser l’existence d’un pacte corruptif, d’autant que les prévenus avaient été relaxés du chef de favoritisme.