Energie
le 09/04/2026

CORDIS, raccordement au réseau et servitude d’utilité publique : retour de la norme NF C 14-100 faute d’autre norme équivalente invoquée par le demandeur du raccordement et sursis à statuer pour engagement d’une déclaration d’utilité publique

Décision 08-38-25 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 2 mars 2026 sur une demande de règlement d’un différend qui oppose M. S. à la société Enedis

Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu une décision le 2 mars 2026 dans le cadre d’un litige relatif au raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une maison d’habitation en cours de construction située sur une parcelle enclavée.

La décision du CORDIS est intéressante à deux titres. D’une part, le CORDIS rappelle les conditions de mise en œuvre de la norme NF C 14-100 et, d’autre part, constatant l’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’obtention de servitudes sur les parcelles privées empruntées par le raccordement à réaliser, le CORDIS sursoit à statuer.

En premier lieu, pour rappel, la norme NF C 14-100 n’est plus obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 août 2016, portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation.

Cet arrêté a en effet abrogé l’arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation qui disposait en son article 1er « Les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent être conformes aux dispositions des normes NF. C 14-100 et NF. C. 15-100 en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de construction. »

Si la norme NF C 14-100 n’est plus obligatoire, reste que l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 précité y fait toujours référence en soulignant que « les ouvrages de branchement mentionnés à l’article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté. Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu’elle permet d’atteindre le même niveau de sécurité à l’échelle de l’installation électrique et du bâtiment. ».

Le CORDIS a régulièrement fait application de l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 et notamment du dernier alinéa de cet article, ci-dessus souligné. Le CORDIS retenait ainsi une approche pragmatique en considérant que « si la norme NF C 14-100 demeure une norme de référence, elle ne peut faire obstacle à ce qu’une solution qui ne répond pas en tous points aux prévisions de cette norme ne puisse, par principe, constituer l’opération de raccordement de référence » (Décision n° 11-38-21 en date du 14 octobre 2021 sur le différend qui oppose la société Elec’Chantier 44 à la société Enedis relatif au raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité, points 20 et 27).

Cette position du CORDIS a toutefois été remise en cause par un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a considéré que si la norme NF C 14-100 n’est certes plus obligatoire, l’arrêté du 3 août 2016 impose néanmoins de se référer à une norme équivalente. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a jugé :

« la mention de la possibilité de recourir à une « norme équivalente », si elle a pour objet d’affirmer que la norme NF C 14-100 n’est pas la seule susceptible d’être appliquée et qu’une alternative est possible en droit, implique encore la nécessité de recourir à une norme au sens de l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 pour la conception et la réalisation des ouvrages de branchement, afin d’assurer leur conformité aux prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001. 125. Or, une « solution répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 » ne saurait être assimilée à une norme au sens dudit article. […] Il en résulte que le comité [CORDIS], en affirmant que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 3 août 2016 prévoient « la possibilité de mettre en œuvre toute autre solution répondant de manière équivalente aux finalités poursuivies par les arrêtés du 17 mai 2001 et du 3 août 2016 en permettant d’atteindre le même niveau de sécurité à l’échelle de l’installation électrique et du bâtiment », a dénaturé ce texte » (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 7, 15 Février 2024 – n° 21/20095).

Ainsi, par cette décision, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il était nécessaire de renvoyer à une norme équivalente à la norme NF C 14-100 et que le simple respect des finalités générales de l’arrêté du 3 août 2016 et de l’arrêté du 17 mai 2001 ne suffisait pas.

La décision du CORDIS ici commentée fait application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris susvisé, qui, pour rappel, est la seule juridiction d’appel des décisions du CORDIS (article L. 134-24 du Code de l’énergie). Le CORDIS rappelle ainsi que :

« 12. Si M. S. s’interroge sur l’emplacement de son CCPI, il ne ressort pas de l’instruction que la détermination de cet emplacement fasse l’objet d’un désaccord entre celui-ci et la société Enedis. En tout état de cause et pour faire reste de droit, aux termes du point 8.1 de la norme NF C 14-100, applicable, en l’absence de norme équivalente, pour la conception et la réalisation des ouvrages de branchement, afin d’assurer leur conformité aux prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001 visé ci-dessus, que : « La dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi ». Par conséquent, afin que la dérivation individuelle ne traverse pas une parcelle privée autre que celle desservie, le CCPI doit nécessairement être installé sur la parcelle à raccorder. »

Ainsi, faisant application d’une norme pourtant non obligatoire et qui va au-delà des textes applicables en matière de raccordement, et observant d’abord qu’il n’y avait pas de différend entre le demandeur du raccordement et le gestionnaire de réseau quant à l’emplacement du coupe circuit principal individuel (CCPI), le CORDIS estime que ledit CCPI, interface entre la liaison au réseau et la dérivation individuelle, doit être installé sur la parcelle à raccorder.

En deuxième lieu, la décision du CORDIS est intéressante en ce que l’opération de raccordement proposée supposait la traversée de parcelles privées du fait de l’enclavement de l’unité foncière à raccorder.

Or, les propriétaires desdites parcelles se sont opposés à la conclusion de conventions de servitudes avec le gestionnaire de réseau. Partant, à la date de la saisine du CORDIS, le raccordement proposé n’était pas administrativement réalisable.

Toutefois, le CORDIS a constaté qu’à la date de sa décision, une procédure de déclaration d’utilité publique avait été initiée par la société Enedis pour permettre de réaliser le raccordement de l’installation du demandeur du raccordement.

Ainsi, le CORDIS a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi afin qu’Enedis puisse tenir informé le Comité et le demandeur du raccordement de l’avancement de la procédure de déclaration d’utilité publique engagée.

Le CORDIS impose en outre à Enedis de tenir informé le demandeur du raccordement de l’évolution de la procédure de déclaration d’utilité publique « tous les deux mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à l’achèvement de cette procédure. ».

On constate donc que les gestionnaires de réseau n’hésitent plus à initier des procédures de déclaration d’utilité publique dès lors que les propriétaires des parcelles traversées par un projet de raccordement s’opposent à la conclusion de conventions de servitudes, permettant ainsi de garantir le droit d’accès au réseau de distribution d’électricité.