Energie
le 06/11/2025

Conversion des installations de production d’électricité à partir de biogaz à l’injection : projet d’adaptation des dispositions règlementaires relatives au droit à l’injection de gaz dans le réseau de distribution

CRE, Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 1er octobre 2025 portant avis sur les projets de décret et d’arrêté modifiant le dispositif d’aide au renforcement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l’injection du biogaz produit

La Commission de régulation de l’énergie (ci-après, CRE) a été saisie d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté visant à modifier les dispositions règlementaires du Code de l’énergie relatives au droit à l’injection dans le réseau de distribution de gaz pour les adapter à la situation des installations de méthanisation passant d’une valorisation par production d’électricité à une valorisation en injection de biogaz dans le réseau.

Pour rappel, un arrêté du 8 septembre 2025 a exempté les producteurs de biogaz bénéficiant de dispositifs de soutien étatique type contrat d’obligation d’achat (contrats conclus en application de l’arrêté tarifaire BG16 et certains contrats conclus en application de l’arrêté tarifaire BG114) du paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée du contrat par tout producteur arrêtant définitivement la production d’électricité à partir de biogaz au profit de l’injection du biométhane dans le réseau, de la valorisation du biométhane en biocarburant ou en production de chaleur.

L’objet de cet arrêté était de favoriser la conversion des installations produisant de l’électricité à partir de biogaz à l’injection directe du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz naturel.

La conversion de ces installations supposera le renforcement des réseaux, qui, en application du droit à l’injection, incombe au gestionnaire de ce réseau. Or, la CRE identifie un « risque de coûts échoués pour les gestionnaires de réseaux »[1] tiré de l’absence de réalisation des projets de conversion.

Pour pallier ce risque, le projet de décret prévoit de modifier l’article D. 453-23 du Code de l’énergie afin de remplacer, dans les conditions nécessaires à la validation d’un projet de renforcement des réseaux, le dépôt d’un dossier ICPE par le dépôt d’une garantie financière par le porteur d’un projet d’installation de production de biogaz.

Le dépôt de garantie serait restitué au porteur de projet au moment du paiement de la partie des coûts de raccordement à sa charge, ou conservé par le gestionnaire de réseau si le demandeur du raccordement n’a pas conclu de contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant la réalisation du renforcement.

Le projet d’arrêté prévoit de fixer le montant du dépôt de garantie à 1.000 euros par normo mètre cube par heure de capacité de raccordement demandée.

La CRE accueille favorablement la volonté de conditionner la réalisation d’investissements de renforcement des réseaux à la transmission d’éléments supplémentaires à l’autorisation ICPE permettant de confirmer le bon avancement de ces projets avant le déclenchement d’investissements.

La CRE émet toutefois les réserves suivantes :

  • elle considère que le périmètre visé par le projet de décret est trop large et que le dépôt de garantie devrait être limité aux installations de production d’électricité à partir de biogaz ayant bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314 1 ou L. 314-18, afin de ne pas faire porter de contraintes additionnelles sur les projets de création d’installations de production de biométhane ;
  • elle considère que la condition d’avoir acquitté un dépôt de garantie doit s’ajouter à la condition de dépôt de demande d’autorisation ICPE et non s’y substituer, dans la mesure où cette dernière prévient également des risques de coûts échoués dans les situations d’évolution du site de production d’électricité à partir de biogaz.

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[1] Délibération n°2025-201 du 24 juillet 2025