le 16/06/2020

Contrôle du niveau des sanctions disciplinaires : l’échelle des sanctions doit être prise en considération

CE, 27 mars 2020, n° 427868

Par un arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a récemment rappelé et précisé les modalités selon lesquelles le Juge administratif doit apprécier la proportionnalité des sanctions.

Pour rappel, depuis un arrêt Dahan (CE, 13 novembre 2013, n° 347704, cf. LAJ du mois de janvier 2014), le juge exerce un contrôle normal sur la proportionnalité des sanctions disciplinaires aux fautes commises par les agents publics. Le renforcement du contrôle du Juge sur les sanctions s’est ainsi accompagné d’une difficulté accrue, pour les employeurs publics, à savoir d’évaluer le niveau de sanction approprié, alors que l’appréciation de la gravité d’une faute reste casuistique, voire subjective. Dans ce contexte, les précisions apportées par le Juge sur les méthodes de son contrôle sont donc précieuses.

Dans cette affaire soumise au Conseil d’Etat en cassation, la cour administrative d’appel avait annulé la sanction de révocation prononcée, considérant qu’elle était disproportionnée compte tenu des circonstances atténuantes dont l’agent pouvait se prévaloir.

Le Conseil d’Etat infirme le raisonnement de la cour, considérant que, malgré ces circonstances, « toutes les sanctions moins sévères susceptibles de lui être infligées […] étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu’il avait commises ».

Autrement dit, le Conseil d’Etat n’apprécie pas seulement le niveau de sanction par rapport à sa sévérité intrinsèque, mais aussi par rapport aux autres sanctions existant dans l’échelle définie par le statut. Constatant que toutes les sanctions d’une sévérité plus faibles auraient été hors de proportion avec la gravité de la faute, car trop faibles, il en conclut que l’administration ne pouvait que prononcer la révocation de l’agent.

Il faudra donc garder à l’esprit qu’il faut apprécier la proportionnalité d’une sanction que l’on souhaite infliger à un agent, en prenant en compte les autres niveaux de sanction dans l’échelle.

Ceci précisé, il est intéressant de relever cependant que, dans la présente affaire, une sanction moindre que la révocation aurait été une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Néanmoins, les faits étaient tout aussi notables, étant reproché à l’agent d’avoir eu une relation sexuelle avec une salariée d’Orange, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière et alors qu’elle était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.