Droit de la construction et assurances
le 13/10/2022
Aurélie CROSAurélie CROS

Contrôle des règles de construction : nouvelles règles au 1er janvier 2024

Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction

La loi n° 2021-1104 en date du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience » votée l’an dernier a renforcé les mesures coercitives visant les propriétaires de logements qui consomment trop d’énergies.

Dans une volonté de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l’environnement et plus résilientes face au changement climatique », cette loi avait habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

La réforme n’entrera cependant pas immédiatement en vigueur. Plusieurs décrets doivent être pris pour préciser les nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance. Les nouvelles dispositions relatives aux attestations ne s’imposeront qu’à compter du 1er janvier 2024. Celles renforçant la police administrative n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard au 1er janvier 2024 également.

Les points à retenir de cette ordonnance sont les suivants :

Attestations exigées au stade de la demande de permis de construire ou de l’achèvement des travaux

Au stade du dépôt du dossier de demande de permis de construire, les attestations suivantes devront être transmises à un service de l’Etat ou un organisme désigné par décret en Conseil d’Etat :

  • Les attestations de prise en compte des exigences énergétiques et environnementales ;

L’attestation de prise en compte des règles concernant l’accessibilité des bâtiments ;

  • L’attestation relative au respect de la règlementation acoustique concernant les bâtiment neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire ;
  • L’attestation de réalisation d’une étude de conception d’une construction soumise aux risques définis par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers, exigée au moment du dépôt de permis de construire mais uniquement par l’architecte auteur du projet architectural ;
  • L’attestation de prise en compte des risques sismiques, cycloniques, mais uniquement lorsque le projet porte sur une maison individuelle.

Ces attestations devront être rédigées, selon les cas, par un contrôleur technique, un bureau d’étude, un architecte, un expert, ou le maître d’ouvrage directement (construction d’une maison individuelle).

Au regard des enjeux très important liés à cette problématique dite de retrait-gonflement des argiles mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et la réhydratation des sols argileux), l’ordonnance crée également une nouvelle attestation relative aux risques liés aux terrains argileux, dite « retrait gonflement des argiles » (RGA) qui sera exigée des constructions neuves ou des rénovations de bâtiments soumises à permis de construire lors de l’achèvement des travaux.

Au stade de l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir un document attestant du respect des règles de construction en termes de performance énergétique et environnementale.

Contrôle administratif des constructions en cours ou achevées

Un nouveau titre relatif aux contrôles et aux sanctions des règles de construction est inséré dans le CCH. Il définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des constructions en cours ou achevées, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction.

Selon son rapport de présentation, l’ordonnance vise à compléter et élargir le champ de la police administrative : « cette police administrative pourra concerner tous les intervenants impliqués autour de l’acte de construire et visera à assurer le respect de la grande majorité des règles constructives définies dans le CCH ». 

Sont compétents pour exercer le contrôle administratif des constructions en cours ou achevées : les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l’autorité administrative de l’État compétente ou par le maire, le préfet ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (C. urb : L. 422-1 et L. 422-3) ou leurs délégués. Ils doivent être assermentés.

Pour achever ce nouveau régime, des sanctions administratives (cf. articles L. 181-11 à L. 181-14 du CCH) et pénales (cf. articles L. 183-1, L. 183-4, L. 183-7 et L. 183-10 du CCH) sont prévues.