- Droit privé
le 20/01/2022

Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : non prise en compte des revenus du nouveau conjoint du parent sans ressource personnelle

Cass. Civ., 1ère, 1er décembre 2021, n° 19-24.172

Selon l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». L’article 373-2-2 précise qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Il résulte de ces dispositions que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle. La Cour de cassation considère, par une jurisprudence constante, que les revenus du nouveau conjoint du parent ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution, que s’ils réduisent les charges du débiteur de l’obligation alimentaire (Cass. Civ., 1ère, 25 avr. 2007, n° 06-12.614).

En l’espèce, dans un arrêt du 19 mars 2019, la Cour d’appel de Metz avait fixé à la somme de 150 € par mois, la contribution au titre de l’entretien de l’enfant due par la mère. Cette dernière ne disposant d’aucune ressource personnelle, la Cour avait fixé ce montant au regard des revenus perçus par son nouveau conjoint.

Dans son arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Metz. Rappelant que « la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources », la Cour affirme que le conjoint de la mère n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant de celle-ci, et que ses revenus ne peuvent donc pas être pris en considération pour fixer le montant de la contribution.