Propriété intellectuelle
le 22/06/2023

Contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale

CA Paris, 5 avril 2023, n° 21/12143

Faits :

La Société TLV spécialisée dans la confection de textile à destination de fabricants de vêtements revendique des droits d’auteur sur un tissu à motifs cachemire. La société de vente de vêtements ZARA a commercialisé des vêtements confectionnés dans un tissu ressemblant à celui dont la société TLV revendique les droits d’auteur. La société TLV a découvert que son ancien fournisseur avait vendu ce même tissu à la société fournisseur de la société ZARA. La société TLV a ainsi assigné la société ZARA en contrefaçon, et son ancien fournisseur est intervenu volontairement à la procédure.

1ère instance :

Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a retenu que le tissu litigieux n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur et rejeté l’action en contrefaçon initiée par la société TLV.

Il a cependant reconnu que le fournisseur de la société ZARA avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant le tissu litigieux en le condamnant à 198.000 euros.

Procédure d’appel :

La Cour d’appel de Paris confirme le raisonnement des juges de première instance en écartant la protection du droit d’auteur du tissu litigieux et ainsi tout acte de contrefaçon en matière de droit d’auteur. En effet, l’originalité du tissu et la démarche créatrice propre ne sont pas démontrées par le simple agencement de motifs préexistants.

Pour autant, un produit qui n’est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle peut être reproduit sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce. A défaut, la concurrence déloyale est caractérisée.

En l’espèce, si la contrefaçon n’est pas retenue par la Cour qui considère que le motif n’est pas assez original pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, elle précise que la reprise du motif combinée à un agencement identique ne peut être due au hasard, en particulier puisque le fournisseur de la société ZARA avait connaissance que le motif appartenait à la société TLV.

La Cour confirme le jugement et condamne le fournisseur de la société ZARA pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire mais réduit le montant des indemnités à 70.000 euros.

Le présent arrêt permet à la fois de mettre en évidence la distinction d’une action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale mais également de distinguer les différents préjudices au titre de la concurrence déloyale, à savoir : le préjudice lié à la banalisation du tissu, le comportement parasitaire du fait de l’appropriation du tissu et de sa notoriété acquise et de son préjudice moral.