Energie
le 08/02/2024

Contrats d’obligation d’achat d’électricité : modification et parution de plusieurs arrêtés tarifaires

Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année

Plusieurs arrêtés tarifaires ont été publiés aux journaux officiels de décembre et janvier. Ces arrêtés déterminent les modalités d’acquisition de l’électricité produite par les installations de production d’électricité éligibles aux contrats d’obligation d’achat.

Aux termes du Code de l’énergie, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier de contrats de soutien conclus avec l’Etat lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par ledit Code (article D. 314-15 du Code de l’énergie notamment). Ces conditions sont précisées par des arrêtés spécifiques à chaque type de production, dits arrêtés de filière ou arrêtés tarifaires.

Par trois arrêtés, le Ministre en charge de l’énergie a modifié les arrêtés tarifaires applicables :

  • Aux installations de production d’électricité implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;
  • Aux installations de production d’électricité implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts et situées dans les zones non interconnectées ;
  • Aux installations de production d’électricité utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW.

Sur l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale

L’arrêté en date du 6 octobre 2021, dit arrêté tarifaire S21, fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW.

L’arrêté tarifaire S21 a été modifié par l’arrêté du 22 décembre 2023. On retiendra notamment les modifications suivantes :

  • Refonte du mécanisme de dégressivité tarifaire détaillé au sein de l’annexe 1 de l’arrêté tarifaire S21 ;
  • Modification de la méthode de calcul du bilan carbone des installations. Pour les installations dont la demande de raccordement a été déposée jusqu’au 31 mars, il conviendra de se référer aux annexes 6 et 6 bis. Pour les installations dont la demande de raccordement a été déposée postérieurement, il conviendra de se référer aux annexes 6 ter et 6 quater ;
  • Précisions sur les pièces à fournir par le producteur lors de la demande de raccordement, de contrat d’achat et en amont de la prise d’effet du contrat ;
  • Clarification sur l’application de la formule de calcul de la puissance (dite « P + Q ») dans le cas des installations réparties sur plusieurs bâtiments.

Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 décembre 2023, les conditions d’achat modifiées s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et le 21 décembre 2023. Les modifications s’appliquent dans leur ensemble aux installations dont la demande complète de raccordement est déposée postérieurement au 22 décembre 2023.

Arrêté en date du 5 janvier 2024 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l’année.

Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, dites ZNI, font l’objet d’arrêtés tarifaires spécifiques pour prendre en compte les particularités de ces territoires. Un nouvel arrêté tarifaire concernant les installations photovoltaïques sur bâtiment est paru. Il réhausse le plafond de puissance des installations de 100 kWc à 500 kWc.

Les conditions d’achat d’électricité produite à partir d’installations utilisant l’énergie photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, étaient jusqu’alors prévues par un arrêté du 4 mai 2017.

Par un arrêté du 5 janvier 2024, l’arrêté précité de 2017 a été abrogé et remplacé. Il convient dès lors de se référer à ce nouvel arrêté pour connaitre les conditions d’achat de l’électricité produite par les nouvelles installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts situées en ZNI. Les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017 resteront applicables aux contrats en cours (article 16 de l’arrêté du 5 janvier 2024).

Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie. Aux termes du 4° de l’article D. 314-15 du Code de l’énergie, l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts peuvent bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.

Ces installations font donc également l’objet d’un arrêté tarifaire. L’arrêté tarifaire en vigueur (arrêté du 13 décembre 2016, dit arrêté tarifaire BG16) a été très légèrement modifié par un arrêté du 29 décembre 2023.

Aux termes de l’arrêté en date du 29 décembre 2023, l’une des variables de la formule de calcul du tarif d’achat de l’électricité produite a été modifiée. Ainsi, le 3° du A du I de l’annexe 1 de l’arrêté du 13 décembre 2016 est modifié comme suit :

« 3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives à la date de demande complète de contrat des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de demande complète de contrat ».

Comme le relève la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération portant avis sur le décret, cette modification a pour but de « pallier les difficultés économiques subies par les contrats ayant pris effet après le 1er janvier 2021 » (délibération de la CRE n° 2023-306 du 5 octobre 2023 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visées au 4° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie)

En effet, l’arrêté vise à en modifier la date de référence pour le calcul du coefficient d’indexation L. Ainsi, ce dernier est calculé à partir de la date de demande complète de contrat, et non plus à partir de la prise d’effet de celui-ci.