Urbanisme, aménagement et foncier
le 13/11/2025

Continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme : appréciation à l’échelle du projet dans son ensemble

CE, 3 octobre 2025, n° 491613

Le Conseil d’État rappelle, dans cet arrêt, un point important s’agissant des modalités d’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation prévu à l’alinéa premier de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel :

« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »

En l’espèce, le Maire de Berre-l’Étang avait délivré un permis de construire pour la réalisation de deux pavillons situés dans le hameau de Mauran. Saisi d’un déféré préfectoral, le Tribunal administratif de Marseille avait partiellement annulé ce permis (il a concrètement annulé la partie du permis qui permettait la réalisation de l’un des pavillons) considérant que la partie de construction projetée censurée méconnaissait le principe de continuité de l’urbanisation, dès lors que la partie de l’emprise devant accueillir l’un des deux pavillons ne jouxtait aucun bâti existant. Ainsi, au contraire, le tribunal avait validé l’autre partie du permis portant sur l’autre pavillon, jugeant que l’emprise, plus proche de construction existante, se situait donc bien en continuité de l’urbanisation.

Le Conseil d’État censure cette analyse : il juge que le respect du principe de continuité doit être apprécié au regard du terrain d’assiette du projet pris dans son ensemble, replacé dans son environnement global, et non parcelle par parcelle. Ainsi, en l’espèce, il fallait analyser la continuité de l’urbanisation en prenant en compte l’emprise foncière du projet dans son ensemble, et non en subdivisant l’emprise du pavillon n° 1 et celle du pavillon n° 2.

Ainsi, en procédant à une appréciation parcellaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le jugement est donc annulé et l’affaire renvoyée devant la juridiction de première instance.

Cette décision confirme une approche globale et contextuelle du principe de continuité de l’urbanisation en zone littorale. Le juge administratif doit examiner l’insertion du projet dans le tissu urbain environnant, et non la seule contiguïté physique des parcelles avec des constructions existantes :

  • Par une décision en date du 12 juillet 2023 (n° 461518), la Haute juridiction a rappelé que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les secteurs caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu’aucune construction ne peut être implantée dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés des agglomérations ou villages.
  • Par une autre décision en date du 12 juin 2023 (n° 459918), elle a précisé qu’il incombe au juge du fond d’apprécier si le secteur en continuité duquel se situe le projet présente une densité et un nombre de constructions suffisants, un lotissement pouvant le cas échéant constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8.

En somme, la décision en date du 3 octobre 2025 s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle qui consacre une appréciation d’ensemble du projet, privilégiant la cohérence territoriale et l’environnement bâti global plutôt qu’une lecture strictement parcellaire du foncier.