Urbanisme, aménagement et foncier
le 20/10/2026
Emmanuelle BARON
Héloïse BACHELET

Contester un avis de l’Architecte des Bâtiments de France : le préfet de département devient l’autorité compétente par principe

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale

Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, portant mesures de simplification de l’action publique locale, modifie la procédure de contestation des avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Depuis le 29 juillet 2026, les recours jusqu’alors adressés au préfet de région relèvent, en principe, du préfet de département.

Une exception subsiste toutefois, lorsque la décision d’urbanisme est elle-même prise au nom de l’État par le préfet ou, dans certains cas, par le maire, le recours reste tranché par le préfet de région. Cette règle évite que le préfet soit à la fois l’autorité ayant pris la décision initiale et celle appelée à statuer sur sa contestation.

Au fond, les modalités de recours restent largement inchangées. Pour rappel, dans les secteurs protégés, notamment dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques, certaines autorisations de travaux sont subordonnées à l’accord de l’ABF. Celui-ci peut donner son accord, l’assortir de prescriptions ou opposer un refus. Dans un site patrimonial remarquable, l’article L. 632-2 du Code du patrimoine prévoit ainsi que l’autorisation est, sauf exceptions, subordonnée à cet accord.

Deux mécanismes de contestation doivent être distingués :

  • Celui ouvert à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est en désaccord avec l’ABF ;
  • Celui ouvert au pétitionnaire dont la demande est refusée en raison du refus d’accord de l’ABF.

S’agissant du recours pouvant être formé par le pétitionnaire, lorsqu’une déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ou qu’un permis est refusé sur le fondement d’un refus d’accord de l’ABF, le pétitionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour exercer le recours prévu à l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme.

Le recours doit être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le pétitionnaire peut également demander l’intervention d’un médiateur, désigné parmi les membres élus de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Le préfet dispose de deux mois pour statuer : son silence vaut confirmation de la décision contestée. S’il infirme le refus d’accord de l’ABF, l’autorité chargée de l’autorisation d’urbanisme doit statuer à nouveau dans un délai d’un mois.

Le Conseil d’État a rappelé qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à saisir directement le juge d’un recours contre un refus de permis fondé sur un avis défavorable de l’ABF sans avoir préalablement exercé le recours administratif prévu par l’article R. 424-14 (CE, 12 février 2014, n° 359343).

En définitive donc, la modification opérée par l’article 13 du décret du 27 juillet 2026 est essentiellement une modification de la compétence.

La même évolution concerne le recours exercé par l’autorité compétente en matière d’urbanisme lorsqu’elle entend passer outre l’accord, les prescriptions ou le refus d’accord de l’ABF. En effet, le recours prévu à l’article R. 423-68 du Code de l’urbanisme est désormais adressé au préfet, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la position de l’ABF. Le préfet statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.