Dans le cadre du contentieux de l’autorisation environnementale, et lorsque le juge met en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tient de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, est-il possible de soulever de nouveaux moyens lors de l’examen de la validité de la régularisation ? Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette question par un arrêt du 29 janvier 2025.
Dans cette affaire, le juge avait tout d’abord, par un jugement avant dire droit, constaté l’illégalité d’une autorisation environnementale accordée pour un projet éolien en se fondant notamment sur l’illégalité de l’avis de l’autorité environnementale et sur l’insuffisance des capacités financières de la pétitionnaire. L’article L. 181-18 du Code de l’environnement, sur le fondement duquel le juge peut permettre au pétitionnaire de régulariser l’autorisation environnementale, avait alors été mis en œuvre et le préfet a adopté un arrêté de régularisation.
Lors de l’examen par le juge de la validité ou non de cette régularisation, les requérantes soulevaient des moyens tirés de l’absence de dérogation espèces protégées pour des chiroptères et de l’insuffisance des études sur les chiroptères. La Cour administrative d’appel avait considéré que ces moyens étaient inopérants dès lors qu’elle s’était déjà prononcée sur ces points lors du jugement avant-dire droit.
Le Conseil d’Etat valide son raisonnement, en exposant que seuls les moyens portant sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser ou sur des vices propres à cette mesure peuvent être soulevés contre la mesure de régularisation. Ainsi ne peuvent être soulevés « aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».