Environnement, eau et déchet
le 12/09/2024

Consultation du public : les règles applicables aux nouvelles procédures issues de la loi « industrie verte »

Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement

Parmi les évolutions notables de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte l’instauration de nouvelles procédures de consultation du public sont à relever. En effet, pour rappel et en substance, la loi précitée réformait notamment la procédure de consultation du public des projets impactant l’environnement à deux égards :

  • d’abord elle a ajouté l’article L. 121-8-2 au Code de l’environnement qui prévoit que lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP) en vertu de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale pour l’ensemble de ces projets ;
  • de plus, la procédure d’autorisation environnementale a connu plusieurs évolutions et a en particulier été raccourcie dans la mesure où les procédures d’instruction et consultation du public sont menées de manière concomitante. La nouvelle procédure de consultation est ainsi prévue à l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement.

Le décret du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement est alors, notamment, venu préciser les modalités de ces nouvelles procédures.

Concernant d’abord la tenue d’un débat public global ou d’une concertation préalable globale pour l’ensemble des projets envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, l’article R. 121-3-2 du Code de l’environnement prévoit que la personne publique susceptible de faire une telle demande peut être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales si la saisine concerne exclusivement des projets d’aménagement portés par cette collectivité ou ce groupement et, dans les autres cas, le préfet. L’article indique par ailleurs les modalités de saisine de la Commission et les suites qui peuvent y être données :

  • le dossier de saisine transmis à la CNDP, comportant pour chaque projet les éléments prévus au second alinéa du I de l’article L. 121-8, précise le périmètre et la vocation du territoire considéré ;
  • la CNDP transmet sa décision sur la suite réservée à cette saisine à la personne publique ayant fait la demande ainsi qu’aux maîtres d’ouvrages connus à ce stade ;
  • la CNDP peut décider que certains des projets présentés dans le dossier de saisine, à raison de leur caractère prématuré ou insuffisamment précis, soient retirés et soumis à une saisine ultérieure dans les conditions prévues au I de l’article L. 121-8. Dans ce cas, la CNDP motive ce choix auprès de la personne publique à l’origine de la saisine et des maîtres d’ouvrages concernés ;
  • pour les autres projets, la saisine de la CNDP par la personne publique vaut également saisine au titre du troisième alinéa de l’article L. 121-8-2. Dans ce cadre, la CNDP peut, par décision motivée, décider l’organisation d’un débat public propre ou d’une concertation préalable propre à un ou plusieurs de ces projets si elle l’estime nécessaire.

L’article précise encore la procédure applicable aux projets envisagés ultérieurement sur le territoire et cohérents avec sa vocation. Il prévoit enfin les modalités d’organisation du débat/de la concertation qui doivent suivre les règles issues des articles R. 121-7, R. 121-8 et R. 121-10 du Code de l’environnement sous réserve des règles spécifiques qu’il édicte lui-même. S’agissant ensuite de la procédure d’autorisation environnementale, plusieurs évolutions doivent être relevées au sujet de la consultation du publique.

D’abord, le décret ajoute une sous-section intitulée « Informations et saisines préalables à la phase d’examen et de consultation » qui prévoit :

  • la procédure particulière applicable aux projets susceptibles de faire l’objet des servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du Code de l’environnement ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du Code minier ;
  • que lorsqu’un pétitionnaire demande une dérogation à l’organisation d’une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l’article L. 181-10, le préfet l’informe de l’acceptation ou du refus de cette demande avant d’engager la phase d’examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus ;
  • les modalités de saisine et de désignation du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête lorsque le préfet est saisi d’une demande de consultation en application de l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement.

Il doit de plus être relevé que, pour application de l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement, l’article R. 181-17 du Code de l’environnement est modifié en ces termes :

« Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis. II.-Le préfet informe le pétitionnaire de l’ouverture de la phase d’examen et de consultation.

 Lors de l’examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article. ».

Par ailleurs, un nouveau paragraphe est intégré au code et intitulé « Consultation du public » incluant les articles R. 181-35 à R 181-38-1. Ce sont alors les articles R. 181-36 à R. 181-38 qui précisent l’organisation spécifique aux enquêtes publiques menées en application de l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement. En particulier, le contenu du dossier qui doit être soumis au public est indiqué à l’article R. 181-36-1 du Code.

L’article R. 181-39 du Code indique en outre que « dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur mentionnés à l’article L. 123-6 ou L. 181-10-1, ou de la synthèse des observations et propositions du public dans le cas prévu à l’article R. 181-38 ou lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale, les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public, ainsi que les réponses du pétitionnaire. ».

Parmi les mesures spécifiques à l’enquête publique, on peut enfin également relever qu’une nouvelle sous-section est ajoutée et dédiée aux modalités d’indemnisation du commissaire-enquêteur. L’article R. 121-44 reconnaît ainsi le droit au commissaire enquêteur de bénéficier d’une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’il engage pour l’accomplissement de sa mission.

Pour être complet, on précisera que les nouvelles dispositions relatives à l’autorisation environnementale ont vocation entrer en vigueur à compter du 22 octobre 2024 et seront applicables aux demandes déposées à compter de cette date. Les associations Zero Waste France et Notre affaire à tous ont toutefois contesté le décret ici examiné ainsi que le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement en vue de favoriser l’implantation des installations industrielles vertes, par l’introduction d’un recours gracieux auprès des autorités compétentes. Au regard des informations connues, il semble que les nouvelles dispositions applicables à la consultation du public ici présentées ne soient pas celles principalement visées par ce recours de sorte qu’il n’est pas certain que, en cas de succès de ce dernier, les nouvelles dispositions réglementaires sur ce point soient remises en cause.