Logement social
le 19/05/2022

Conseil d’administration des OPH : nouvelles règles de composition à prévoir !

Décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l'habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Les modalités de composition des conseils d’administration des OPH, établissement public local industriel et commercial sont régies par le Code de la construction et de l’habitation.

Ces règles évoluent avec le décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

Ce qui ne change pas : les personnes composant les conseils d’administration listées à l’article L. 421-8 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir :

  • des membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement, qu’ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des politiques de l’habitat ;
  • des personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d’allocations familiales, l’union départementale des associations familiales du département du siège, l’association Action Logement Groupe (article 313-18 du CCH), les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;
  • D’au moins un représentant d’associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
  • De locataires représentant les locataires de l’office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l’article L. 421-9 ;
  • De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail, qui disposent d’une voix délibérative.

S’agissant des représentants du personnel de l’office, le décret est venu préciser que « les seuls membres du personnel de l’office pouvant être désignés au conseil d’administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail » (art. R. 421-9 du CCH).

Ce qui change : l’effectif du conseil d’administration est librement déterminé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement de l’office, dans la limite de 35 membres (art. R. 421-4 du CCH).

Après avoir déterminé l’effectif, la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement de l’office devra fixer les nombres de sièges revenant à chaque catégorie en tenant compte des deux règles inchangées suivantes et qui figurent à l’article L. 421-8 du CCH :

  • Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges ;
  • Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges.

S’agissant enfin de la composition du bureau du conseil d’administration régie par l’article R. 421-12 du CCH :

  • Il comptait quatre membres dont un représentant des locataires ;
  • Désormais, il compte entre quatre et six membres dont au moins un administrateur représentant les locataires.

Quand les offices doivent-ils ou peuvent-ils faire application du décret ?

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et a pris soin d’ajouter à l’article R. 421-4 du Code de la construction et de l’habitation, la disposition suivante : « Le nombre de membres ou la composition du conseil d’administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ainsi qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec un autre office ».

Ainsi, les membres du conseil d’administration des OPH demeurent 23 ou 27, liberté est laissée aux collectivités de rattachement de modifier le nombre au moment du renouvellement de leur organe délibérant, ou à l’occasion d’une fusion d’OPH ou du changement de collectivité de rattachement.

La composition actuelle des conseils d’administration est d’ores et déjà conforme aux dispositions du décret.

Quel est l’impact de ces dispositions sur la composition du bureau ?

Les membres du conseil d’administration peuvent modifier dès à présent les modalités de composition du bureau qui pourra comprendre désormais 4 ou 5 ou 6 membres.

Quel est l’impact des prochaines élections des représentants des locataires en novembre 2022 dans les OPH ?

Sauf hypothèse de renouvellement, de fusion ou de changement de rattachement de collectivité avant novembre 2022, le nombre des administrateurs représentant les locataires au sein du conseil d’administration et la règle de leur représentativité du sixième sont inchangés. Ainsi, les élections de novembre 2022 donneront lieu à l’élection de quatre ou cinq administrateurs représentants des locataires.

Quel est l’impact des prochaines élections professionnelles des CSE en décembre 2022 dans les OPH ?

Pour mémoire, depuis la loi ELAN le conseil d’administration d’un OPH doit être composé « de représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ».

Toutefois, face à l’impossibilité de concilier cette disposition avec les équilibres du dispositif existant, la Fédération des OPH avait recommandé aux OPH de faire application des dispositions anciennes, qui prévoyaient que le secrétaire du CSE était la personne idoine pour siéger au conseil d’administration.

Le décret n° 2022-7606 a repris les dispositions légales en ajoutant que « les seuls membres du personnel de l’office pouvant être désignés au conseil d’administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail » (art. R. 421-9 du CCH).

Aux termes des dispositions précitées, seront donc élues soit deux soit quatre personnes qui auront voix délibérative.