Fonction publique
le 15/11/2023

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) : la décision de placement provisoire doit préciser qu’elle pourra être retirée au-delà du délai de quatre mois.

CE, 3 novembre 2023, n° 465818

Par un arrêt en date du 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat a apporté une précision particulièrement importante s’agissant de la mise en œuvre de la procédure relative au bénéfice par un agent d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

1.    L’obligation de mentionner le caractère provisoire de la décision de placement en CITIS

Rappelons que ce nouveau congé institué par une ordonnance en date du 19 janvier 2017 est désormais encadré de façon très précise par le Code général de la fonction publique et son décret d’application, qui figure aux articles 37-1 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

En particulier, afin d’éviter que la longueur des procédures à suivre, notamment devant le conseil médical ne porte préjudice à l’agent qui a sollicité le bénéfice du CITIS, l’article 37-5 décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que s’il n’a pas été statué dans un délai d’un mois (pour les accidents du travail), ou deux mois (pour les maladies professionnelles), l’agent doit obligatoirement être placé, à titre provisoire, sous le régime de ce congé.

L’agent conserve pendant cette durée l’intégralité de son traitement.

En revanche, si, au terme de la procédure suivie devant le conseil médical, l’administration décide de refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, et donc de ne pas attribuer le bénéfice d’un CITIS à l’agent, elle peut alors retirer sa décision provisoire, et placer rétroactivement l’agent en congé de maladie de droit commun.

Le même article 37-5 précise que, lorsqu’une décision provisoire de placement en CITIS, la décision doit explicitement indiquer qu’elle pourra être retirée, et que les pleins traitements versés sur son fondement feront dans ce cas l’objet d’un ordre de reversement. Cette exigence formelle est importante, car il faut évidemment que l’agent soit en mesure de prévenir financièrement cette éventualité, et ne pas être surpris par un titre de perception qui peut s’avérer d’un montant très important.

2.    Conséquence d’un défaut de mention du caractère provisoire

Par sa décision en date du 3 novembre, le Conseil d’Etat précise quelle est la conséquence d’un défaut de mention du caractère provisoire et retirable de la décision.

Il confirme d’abord que cette mesure provisoire peut être retirée au-delà du délai de quatre mois prévus par l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dès lors que cette procédure obéit à un régime spécial.

En revanche, il précise les conditions nécessaires pour permettre une telle mesure de retrait : la décision doit explicitement faire état de son caractère provisoire, et préciser qu’elle pourra être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 précité.

Dans le cas contraire, elle ne peut être regardée que comme une décision créatrice de droit relevant du seul régime de l’article L. 242-1 précité, et donc ne peut être retirée que si elle est illégale, dans un délai de quatre mois.

Cette décision n’est pas surprenante, mais doit attirer l’attention des employeurs publics qui devront s’assurer que les décisions de placement temporaire en CITIS contiennent bien cette précision – à défaut de quoi elles pourraient avoir, malgré elle, reconnu de façon définitive l’imputabilité d’accidents ou de maladie.