Energie
le 10/03/2022

Confirmation, par le Conseil d’Etat, d’une sanction pécuniaire d’un montant d’un million d’euros prononcée par le CoRDIS à l’encontre de la société BPGM pour manipulation de marché

Décision du CoRDiS de la CRE n° 01-40-19 en date du 19 décembre 2019 portant sanction à l’encontre de la société BP Gas Marketing Limited

CE, 9ème chambre, 2 février 2002, Société BPGM, n° 438866

 

Le 12 février 2019, à la suite d’une enquête concluant à des comportements de la société BPGM susceptibles d’enfreindre le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (règlement REMIT), le Président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) sur le fondement de l’article L. 134-25 du Code de l’énergie.

Pour mémoire, ledit article L. 134-25 prévoit que le CoRDiS peut, soit d’office, soit à la demande notamment du Président de la CRE, sanctionner divers manquements et notamment le non-respect des règles définies par le règlement REMIT.

Par une décision du 19 décembre 2019, le CoRDiS a retenu que la société BPGM, exerçant principalement dans le négoce de gaz, de gaz naturel liquéfié et de produits énergétiques au Royaume-Uni et à l’international, a procédé à des manipulations de marché entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014 sur le point d’échange gaz sud.

Le CoRDiS a ainsi estimé que le comportement de la société BPGM était susceptible d’influencer la perception que les acteurs de marché pouvaient avoir de l’état de l’offre et de la demande et a sanctionné ladite société à hauteur d’un million d’euros.

Dans ce contexte, la société BPGM a saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation et, à titre subsidiaire, la réformation de cette décision.

Par une décision en date du 2 février 2022, le Conseil d’Etat rejette la requête de la société BPGM et confirme en conséquence la sanction pécuniaire prononcée par le CoRDiS. A cette fin, la Haute juridiction considère, s’agissant de la proportionnalité de la sanction :

« Compte tenu du caractère répété des comportements constitutifs d’une manipulation de marché, observés dans 56 cas répartis sur 37 journées d’échange durant la période du 1er octobre 2013 au 1er mars 2014, de leur effet potentiel sur les prix dans un contexte de marché peu liquide, de l’atteinte à la confiance des consommateurs qui en résulte, ainsi que du gain qui en a été tiré, évalué à 367 570 euros par l’agent enquêteur, la sanction pécuniaire d’un million d’euros prononcée à l’encontre de la société BPGM, qui représentait alors moins de 0,02 % de son dernier chiffre d’affaires connu, et sa publication au Journal officiel, ne sont pas disproportionnées ».

On précisera qu’à l’occasion de la confirmation, par le Conseil d’Etat[1], de la première sanction du CoRDiS[2] portant sur la surveillance des marchés de gros de l’énergie, la CRE s’en était félicitée en indiquant qu’une telle issue contentieuse « démontre que la surveillance des marchés de gros et la procédure de sanction sont efficaces. Cela constitue un tournant dans la mise en œuvre pratique du règlement REMIT ».

La décision du 2 février 2022 ici commentée, démontre à nouveau l’effectivité des dispositions du règlement REMIT.

 

[1] CE, 18 juin 2021, Société Vitol S. A., req. n° 425988

[2] Décision n° 02-40-16 du CoRDiS de la CRE en date du 5 octobre 2018 portant sanction à l’encontre de la société Vitol