Mobilité et transports
le 17/03/2022
Aloïs RAMEL
Mélissa MEZINE

Confirmation de l’annulation du contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la Région PACA et SNCF Mobilités en raison de l’illégalité de ses clauses financières

CAA Marseille, 19 janvier 2022, n° 19MA05647

En 2006, la Région PACA et SNCF Mobilités (ancien nom de SNCF Voyageurs) ont conclu un contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux pour 10 ans. Dans le cadre de leurs relations financières, SNCF Mobilités a adressé à la Région son devis pour l’exercice 2016 ainsi que le montant de la contribution financière régionale. Estimant le niveau de charges identifié par SNCF Mobilités trop élevé et insuffisamment justifié, le conseil régional a arrêté une contribution prévisionnelle inférieure à celle retenue par l’exploitant.

SNCF Mobilités a donc saisi le Tribunal administratif de Marseille, qui avait alors annulé le contrat au motif que ses clauses financières, qui instituent un mécanisme d’évaluation forfaitaire des charges, ne permettaient pas à la Région de s’assurer de la juste évaluation de la compensation de service public et seraient donc susceptibles d’entraîner le versement d’une aide d’État (TA Marseille, 15 octobre 2019, n° 1705056).

C’est dans ces conditions que la Cour administrative d’appel de Marseille a été saisie du litige par SNCF Mobilités.

Appelée à se prononcer à son tour sur la conformité des clauses financières du contrat, celle-ci rappelle dans un premier temps le principe posé par le règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 (dit OSP), aux termes duquel toute compensation liée à un contrat de service public ne peut excéder ce qui est nécessaire afin de couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations du service, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.

Une surcompensation doit alors être assimilée à une aide d’État et faire, à ce titre, l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. Dès lors, la Cour précise que pour assurer la conformité des clauses financières du contrat au droit de l’Union européenne, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant doit être établi de façon objective et transparente.

Or, au cas présent, la Cour juge que le mécanisme de forfait de charges pratiqué par SNCF Mobilités ne permet pas une identification objective et transparente des charges liées aux obligations de service public. En effet, sans condamner de manière générale la détermination forfaitaire des charges, elle considère qu’en l’espèce, le mécanisme utilisé par SNCF Mobilités comporte un risque induit de surcompensation en raison de l’absence de séparation comptable des différentes activités de l’exploitant, et plus largement, du défaut de transparence financière. 

De fait, la Région n’avait pas d’autre choix que d’écarter les stipulations financières du contrat, sauf à engager sa responsabilité en cas de condamnation de l’État par la Cour de justice de l’Union européenne pour aide publique illégale.

Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour administrative d’appel considère que la contribution régionale constitue une aide publique non notifiée. Partant, cette surcompensation est une cause d’illicéité du contrat, justifiant son annulation. Il s’agirait d’une décision très importante pour l’ensemble des conventions TER monopolistiques, si elle devenait définitive.