Droit pénal et de la presse
le 11/12/2025
Marlène JOUBIER
Elio LEVY-SOUSSAN

Condamnation des personnes morales : application renforcée du Name and Shame

Cass. Crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438

Dans un arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis le cumul des peines complémentaires d’affichage et de diffusion pour les personnes morales, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 131-35 du Code pénal.

Le 6 septembre 2024, la Cour d’appel de Paris reconnaissait une société coupable de blessures involontaires sur le fondement de l’article 222-21 du Code pénal et la condamnait à une peine de 50.000 € d’amende. A titre complémentaire, elle ordonnait l’affichage de la décision pour une durée de deux mois à son siège social et à une diffusion pour la même durée sur son site internet.

Au soutien de son pourvoi, la société arguait que le prononcé de la peine d’affichage à son siège social et de publication sur son site, assimilée une diffusion, était contraire au principe de légalité criminelle et aux dispositions de l’article 131-39 du Code pénal.

En effet, celui-ci prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes morales et dispose que « (…) 9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite (…) ». Dès lors, la peine d’affichage et de diffusion semblent être alternatives, selon la lecture avancée par la société requérante.

Finalement, dans un arrêt du 28 octobre 2025, la Chambre criminelle rejetait le pourvoi, en admettant la possibilité d’un cumul entre les peines d’affichage et de diffusion.

Selon son interprétation, l’article 131-38 du Code pénal relatif aux peines applicables aux personnes morales étant construit par référence à celles prévues pour les personnes physiques, il implique que les peines complémentaires soient prononcées à leur l’encontre selon les mêmes modalités.

Dès lors, l’article 131-35 du Code pénal applicable aux personnes physiques, mentionnant que « l’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement », permet, selon la lecture de la Chambre criminelle, le prononcé cumulatif des deux peines, y compris pour les personnes morales, conformément au principe de légalité criminelle.

Ainsi, la Chambre criminelle revient sur sa jurisprudence antérieure[1], qui refusait le cumul des peines complémentaires d’affichage et de diffusion.

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[1] Crim., 23 juin 2015, n°14-80.2013.