Energie
le 15/02/2023

Composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de l’énergie

Décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l'énergie

Créés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et codifiés à l’article L. 141-5-2 du Code de l’énergie, les comités régionaux sont chargés de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie. Ces comités sont, par ailleurs, associés à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).

Jusqu’à la publication du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023, la composition et le fonctionnement des comités régionaux de l’énergie n’étaient pas fixés. Désormais, le décret prévoit, s’agissant de son fonctionnement, que dans le cadre de son rôle de concertation, le comité :

  • propose au Ministre chargé de l’énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l’électricité et le gaz de la région ;
  • est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien ;
  • rend un avis sur l’évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région ;
  • peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région ».

S’agissant de sa composition, le comité comprendra au plus quarante-cinq membres parmi lesquels le préfet de région, le président du conseil régional, un collège de représentants de la région, un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale.

Ces nouvelles dispositions sont codifiées aux articles D. 141-2-1 et suivants du Code de l’énergie.