D’ici le 31 août 2025, les communes devront avoir déterminé la répartition des sièges du conseil communautaire pour les élections de 2026.
1. La répartition des sièges en application d’un accord local
Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le nombre de sièges du conseil communautaire et leur répartition peut être fixés par accord local dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.
Plus précisément le 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit que le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire peut être fixé par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit, en outre, comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
L’accord doit, également, respecter les règles suivantes :
- Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (cf. développements ci-après) ;
- Les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune et chaque commune doit disposer d’au moins un siège ;
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Quant à la répartition des sièges, elle ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de la population de la commune dans la population globale, sauf deux exceptions :
- Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT conduirait à ce que la part des sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit cet écart ;
- Lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège.
A défaut d’accord local, les communes peuvent tout de même créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (cf. développements ci-après). Cette possibilité est également ouverte aux communautés urbaines et aux métropoles.
2. La répartition des sièges en application du droit commun
En application des règles de droit commun et en l’absence d’accord local adopté dans les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé selon les modalités prévues aux III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT en partant d’un effectif de référence défini au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT par rapport à la population de l’EPCI, l’objectif étant d’assurer :
- Une représentation des communes essentiellement démographique ;
- Une représentation de l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Ainsi, les sièges correspondant à la strate démographique de l’EPCI (au regard du tableau figurant au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT) sont répartis entre ses communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne[5].
A l’issue de cette opération, les communes n’ayant obtenu aucun siège se voient attribuer un siège afin d’assurer leur représentation au sein de l’EPCI[6].
Aucune commune membre ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant. Si une commune obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l’organe délibérant, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne en fonction de leur population[7].
En outre, le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur à celui de ses conseillers municipaux. Si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des points précédents, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux[8].
Enfin, en cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège[9].
En application du V de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, si le nombre de sièges attribués sur le fondement du 2° du IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (il s’agit du siège automatiquement attribué aux communes ne disposant d’aucun représentant à l’issu de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne), représente plus de 30 % des sièges définis dans le tableau figurant au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT décrites ci-avant.
Dans ce cas, il ne pourra être fait usage de la possibilité de créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issus de l’application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.
En effet, le VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit pour les communautés urbaines, les métropoles ainsi que les communautés de communes et les communautés d’agglomération dans lesquelles aucun n’accord local n’aura pu être adopté, la possibilité de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT et ce dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cadre de l’accord locale pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération (à savoir à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou l’inverse ; cette majorité devant, en outre, comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres).
Là encore, la part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT ne pourra s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
- Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l’attribution effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;
- Lorsqu’un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège en application du 1° du IV.
Cette répartition peut, par ailleurs, dans le cas des communautés urbaines et des métropoles, porter le nombre de sièges attribués à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant.
Des règles particulières s’appliquent à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait indispensable de s’interroger dès aujourd’hui sur l’application de ces règles et les conséquences des éventuelles évolutions des populations ou des périmètres des EPCI sur les équilibres en présence afin de déterminer l’opportunité de rechercher, le cas échéant, un accord local ou à tout le moins un accord sur la création de sièges supplémentaires en application du VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.
______
[1] Article L. 5211-6-1, VII du CGCT
[2] Article L. 5211-6-1, I, 1° du CGCT
[3] Article L. 5211-6-1, I, 2° du CGCT
[4] Article L. 5211-6-1, VII du CGCT
[5] Article L. 5211-6-1, IV, 1° du CGCT
[6] Article L. 5211-6-1, IV, 2° du CGCT
[7] Article L. 5211-6-1, IV, 3° du CGCT
[8] Article L. 5211-6-1, IV, 4° du CGCT
[9] Article L. 5211-6-1, IV, 5° du CGCT