Intercommunalité
le 09/04/2025

Compétences « eau » et « assainissement » : fin du transfert obligatoire au 1er janvier 2026 !

Sénat, Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », 1er avril 2025

Le Sénat a adopté mardi 1er avril la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».

Pour mémoire, l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes prévoyait un transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes au 1er janvier 2026.

La proposition de loi revient sur ce transfert obligatoire en abrogeant cet article.

Les transferts déjà opérés ne sont, quant à eux, pas remis en cause, la loi modifie, ainsi, le I de l’article L. 5214-16 du Code général des collectivité territoriales (CGCT) en précisant que la communauté de communes exerce de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » si toutes ses communes membres lui ont transféré ces compétences à la date de la promulgation de la loi.

Elle prévoit, par ailleurs :

  • La possibilité de créer un syndicat de communes ou un syndicat mixte compétent en matière d’eau potable ou d’assainissement quand bien même celui-ci ne serait pas compatible avec le SDCI (article L. 5111-6 du CGCT) ;
  • La possibilité pour une commune qui assure la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de réaliser avec l’EPCI et les communes du bassin versant des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service (article L. 2224-7-6 du CGCT) ;
  • La modification des règles encadrant la délégation de l’exercice des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » par une communauté de communes à une de ses communes membres ou à un syndicat infracommunautaire ;
  • L’abrogation des points II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 septembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui prévoyaient déjà des assouplissements des modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » (report de la date pour faire valoir leur opposition au transfert des compétences « eau » et « assainissement » ; maintien des syndicats infracommunautaires et mise en place du dispositif de délégation à ces derniers de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement ») ;
  • L’abrogation des points III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale qui prévoyaient l’organisation d’un débat sur la tarification et les investissements, l’année précédant le transfert obligatoire, et tous les ans lors de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ;
  • La mise en place de nouvelles obligations : ainsi après chaque renouvellement général des conseils municipaux les communes (article L. 2224-7-1-2 du CGCT), les communautés de communes (article L. 5214-17 du CGCT) et la CDCI (article L. 5211-45-1 du CGCT) seront désormais tenues de se réunir pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
  • La possibilité pour le maire, lorsque le réseau public d’adduction et de distribution d’eau potable d’une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, de demander à une commune voisine dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d’eau potable (article L. 2224-7-1 du CGCT).