Le 18 mai 2025, la commune du Chautay (Cher) a organisé des élections municipales partielles complémentaires pour pourvoir sept sièges de conseillers municipaux. Ont été proclamés élus les candidats de la liste « Pour un Chautay apaisé », avec pour trois d’entre eux 68 voix et pour les quatre autres 67 voix sur les 124 suffrages exprimés. La candidate en tête de la liste concurrente « Ensemble pour le Chautay », dont les candidats ont obtenu respectivement 57 et 56 voix, a entendu contester ces opérations électorales.
Par sa décision en date du 10 juillet 2025, le Tribunal administratif d’Orléans a fait droit à cette demande en annulant les opérations électorales, estimant que la diffusion d’un bulletin municipal exceptionnel avait pu altérer la sincérité du scrutin.
Au titre des questions préalables, le tribunal a d’abord examiné la fin de non-recevoir qui était opposée en défense par la commune, tirée de tardiveté du recours. C’est l’occasion de rappeler le délai de recours contentieux spécifique (et resserré) qui prévaut en matière électorale : lorsqu’elles ne sont pas consignées au procès-verbal, les protestations électorales doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal (article R. 119 du Code électoral). En l’occurrence, la protestation ayant été déposée au tribunal dans la matinée du 23 mai 2025, celui-ci à considérer qu’elle l’avait été en temps utile et a rapidement écarté la fin de non-recevoir.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, le tribunal était saisi de la méconnaissance alléguée des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral qui encadrent la communication et l’utilisation des moyens de la collectivité pendant la période préélectorale. Pour rappel, l’article L. 52-1 interdit, durant les six mois précédant l’élection, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Cette disposition vise à empêcher toute forme de promotion directe de l’action des élus sortants et, par voie de conséquence, de contribution à la campagne de ces derniers. L’article L. 52-8 interdit quant à lui à toute personne morale autre qu’un parti politique de consentir des dons ou avantages à un candidat – étant précisé que, compte tenu de la définition particulièrement large de ces notions, des actions de communication institutionnelle en faveur d’un candidat sont également susceptibles de constituer des dons ou avantages prohibés au sens de cet article.
En l’occurrence, était en cause la diffusion par la commune, quelques semaines avant le scrutin, d’un bulletin municipal exceptionnel qui comportait :
- Un éditorial de la maire annonçant « dans quelques jours» l’élection partielle et mettant en avant la décision municipale de ne pas augmenter les impôts locaux malgré la hausse des charges ;
- Une liste des maires de la commune depuis 1797, faisant apparaître que, de 1911 à 2014, les ancêtres de la tête de la liste élue, avaient exercé la fonction de maire ;
- La présentation d’un projet d’agrivoltaïsme, voté en juillet 2024, porté par un membre de la famille du candidat, sans justification de son urgence ou de son caractère nécessaire à porter à la connaissance des habitants à quelques jours du scrutin ;
- Un entretien avec l’ancien maire de 1983 à 2014 de la commune et père de la tête de liste élue, qui, en sa qualité d’ancien urbaniste, promouvait le cadre de vie du village et, en tant que maire honoraire, rendait hommage à un ancien premier adjoint décédé.
Relevant le caractère exceptionnel de la publication de ce bulletin municipal, sa diffusion auprès des habitants peu de temps avant les élections municipales partielles, et son contenu qui mettait en avant la famille du candidat tête de la liste dont tous les membres ont été élus dès le premier tour du scrutin, le tribunal a considéré qu’il présentait le caractère d’une campagne de promotion publicitaire et d’un avantage consenti à l’une des listes au sens des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral.
Et compte tenu notamment de l’écart entre le nombre de voix recueillies par les candidats élus dès le premier tour de scrutin et la majorité absolue des suffrages exprimés, il a estimé que la diffusion de ce bulletin municipal au cours de la campagne électorale avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En procédant à l’annulation des opérations électorales, cette décision constitue un rappel bienvenu des règles encadrant la communication des collectivités territoriales en période préélectorale, à l’approche de celle qui débutera le 1er septembre 2025 dans la perspective des élections municipales de 2026.