Intercommunalité
le 08/02/2022

Communautés de communes et d’agglomération : l’illégalité de l’accord local sur la répartition des sièges équivaut à une absence d’accord

TA de Nantes, 22 décembre 2021, Commune de Cholet, n° 1914099

Par un jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal administratif de Nantes a apporté des précisions sur l’autorité compétente pour définir le nombre et la répartition des sièges des conseils communautaires des communautés de communes et communautés d’agglomération.

En effet, en application de l’article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseils municipaux des communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent s’accorder selon des règles de majorité qualifiée prévues par cet article, avant chaque renouvellement général des conseils municipaux, sur le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire. A défaut d’accord, des critères légaux sont fixés par cette disposition, et le nombre de sièges et leur répartition sont constatés par arrêté préfectoral.

Dans l’affaire portée devant le Tribunal administratif de Nantes, les conseils municipaux des communes membres d’une communauté d’agglomération avaient adopté en 2019 et en vue du renouvellement général de 2020, à la majorité qualifiée légalement prévue, un accord local sur le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire. Considérant que cet accord ne répondait pas aux exigences de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le préfet a fixé ce nombre et cette répartition par arrêté préfectoral. Une commune a alors sollicité l’annulation de cette décision, soutenant que le préfet ne pouvait procéder à une telle répartition dès lors qu’il existait un accord local, que celui-ci aurait d’ailleurs pu déférer devant la juridiction s’il l’estimait illégal.

Le Tribunal administratif, considérant que l’accord local adopté méconnaissait en effet les dispositions de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, a rejeté la requête et donc le raisonnement de la commune aux motifs que, « En l’absence d’accord local remplissant les conditions légales fixées au I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la composition de l’organe délibérant devait être établie selon les dispositions prévues aux II à VI du même article, conformément au I de cet article. Il en résulte que seul le préfet était compétent pour fixer et répartir le nombre de sièges de conseillers communautaires de la communauté  » Agglomération du Choletais  » ».

Ainsi, en cas d’accord local, le préfet peut, s’il considère cet accord illégal, directement adopter un arrêté de répartition sur la base des règles de droit commun, sans avoir à contester au préalable ledit accord.