Contrats publics
le 24/06/2026
Marion TERRAUX
Etienne SAUTY DE CHALON

Commande publique : le saucissonnage des achats rappelé à l’ordre par la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes

CRC Auvergne-Rhône-Alpes, rapport d’observations « Commune de Saint-Eloy-les-Mines », exercices 2019 et suivants

Dans un rapport d’observations consacré à la commune de Saint-Eloy-les-Mines, la Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes rappelle les exigences applicables à l’évaluation préalable des besoins en matière de commande publique, et met en évidence les risques attachés au fractionnement artificiel des achats, communément désigné sous le terme de « saucissonnage ». Elle estime en effet que plusieurs prestations conclues par la commune relevaient d’un même besoin et auraient dû faire l’objet d’une appréciation globale au regard des règles de publicité et de mise en concurrence.

 

Une pratique courante encadrée par des règles précises

Si le terme de saucissonnage n’est pas défini par le Code de la commande publique, son interdiction résulte directement des dispositions relatives à la détermination de la valeur estimée du besoin. L’article R. 2121-4 du code prévoit ainsi qu’un acheteur ne peut se soustraire aux règles de passation applicables en scindant artificiellement ses achats. Cette règle s’articule avec les articles R. 2121-1 et R. 2121-6, qui imposent de retenir le montant total des prestations « homogènes » ou constituant une même « unité fonctionnelle » pour déterminer les procédures applicables.

Autrement dit, la qualification du besoin ne dépend pas du nombre de contrats conclus, de bons de commande émis ou de factures réglées. Elle repose sur une appréciation globale des prestations concernées et de leur finalité. Cette méthode de calcul vise à garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures (article L. 3 du même code).

 

Le rapport Saint-Eloy-les-Mines : une illustration concrète du risque

Le rapport de la chambre présente une illustration des critères permettant d’identifier un fractionnement artificiel des achats. Selon les constatations de la CRC, la commune a conclu avec un même prestataire un premier contrat d’un montant de 30 000 euros HT en septembre 2020, puis un second contrat de 29 167 euros HT en décembre 2021. Toutefois, l’examen des pièces du dossier révèle l’existence d’un projet numérique global comprenant la création d’un site internet, le développement d’une application mobile ainsi que des prestations d’accompagnement digital.

La chambre relève ainsi que ces prestations « constituaient une unité fonctionnelle, un seul et unique projet cohérent dès la commande initiale, la commune ayant défini la nature et l’étendue de ses besoins avec précision dans le cahier des charges ». Le montant total des achats devait dès lors être apprécié globalement, soit 69 526 euros HT. Dans ces conditions, la CRC considère que la commune s’est volontairement soustraite à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats.

Cette analyse s’inscrit dans la logique des textes applicables, lesquels imposent une appréciation globale du besoin indépendamment du découpage contractuel retenu par l’acheteur. Elle rejoint également la jurisprudence administrative[1], qui sanctionne de manière constante les pratiques consistant à fractionner artificiellement des prestations afin de maintenir un achat sous les seuils déclenchant des obligations de publicité ou de mise en concurrence[2].

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[1] Voir par exemple : Tribunal administratif, Strasbourg, 2e chambre, 7 juin 2023, n° 2106009

[2] Cf seuils européens