Contrats publics
le 15/04/2021

Commande publique et culture : comment les collectivités peuvent participer à la relance ?

Le secteur culturel français est exceptionnel à plusieurs égards : par sa taille d’abord, puisqu’il engendre (en 2019) environ 90 milliards d’euros de revenus directs et indirects, représente 2,3% de l’économie nationale et emploie près de 700.000 personnes ; par son hétérogénéité et son dynamisme ensuite, le secteur couvrant une grande diversité de structures et d’offres, tournées vers la création, l’éducation et l’accès au plus grand nombre ; par la place importante enfin des acteurs publics dans ce domaine, qui initient, financent, soutiennent, gèrent un nombre important de projets.

La crise sanitaire rencontrée depuis plus d’un an a bouleversé de manière profonde et inquiétante ce secteur, touché de plein fouet par les mesures de restrictions. Outre le plan de relance de près de 2 milliards d’euros que l’Etat souhaite dédier au secteur de la culture, les collectivités locales disposent de différents outils pour assurer également le soutien des acteurs du secteur. 

Nous n’évoquerons pas ici les multiples dispositifs d’incitation ou de facilités fiscales existants proposés par l’Etat et qui permettent un soutien indirect précieux.

Du reste, les collectivités territoriales peuvent également recourir aux subventions et aux autres dispositifs d’aides (mise à disposition gratuite de dépendances domaniales, aides à l’immobilier, exonérations de loyers, …) pour soutenir directement les acteurs concernés.

Mais elles peuvent surtout, via la commande publique, soutenir les artistes, dans le prolongement des annonces faites le 6 mai dernier par le Président de la République qui a souhaité lancer « un grand programme de commandes publiques […] que ce soit d’ailleurs pour les métiers d’art, le spectacle vivant, la littérature, les arts plastiques », en visant plus particulièrement « les jeunes créateurs de moins de 30 ans » qui terminent leurs études.

En octobre dernier, la Ministre de la culture indiquait devant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, que quatre appels à projets nationaux thématisés seraient ainsi lancés, dotés chacun de 2,5 millions d’euros. Elle reconnaissait également le faible recours des collectivités au 1% artistique, convenant que « cette procédure est peu respectée » et promettant une circulaire toujours attendue à ce jour.

 

La procédure du « 1% artistique »

Dans cette perspective, le Centre national des arts plastiques (CNAP) a mis en ligne en décembre un Guide pratique du 1 % artistique et de la commande publique destiné à « informer et accompagner les commanditaires publics dans l’entier déroulement d’un projet, depuis son initiative jusqu’à son exécution et sa réception par le public ».

Pour rappel, la procédure du « 1 % artistique » est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques, par l’article L. 1616-1 du Code général des collectivités territoriales et par les articles R. 2172-7 à R. 2172-19 du Code de la commande publique.

En application de ce dispositif, lorsque l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les établissements de santé, les collectivités territoriales et leurs groupements engagent des opérations de construction ou d’extension de bâtiments publics ou de réhabilitation dans le cas d’un changement d’affectation, d’usage ou de destination de ces bâtiments, ils sont tenus d’acheter ou de commander une ou plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l’ouvrage ou ses abords. En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l’obligation du « 1 % » est toutefois limitée aux seules constructions neuves dans le cadre des compétences « transférées » par les lois de décentralisation, en d’autres termes à la plupart des constructions réalisées aujourd’hui par les collectivités.

Le montant devant être consacré à ces achats ou commandes doit être égal à 1 % du montant HT du coût prévisionnel des travaux, tel qu’il est établi par le maître d’œuvre à la remise de l’avant-projet définitif, dans la limite de 2 millions d’euros.

Il peut porter sur des œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, des œuvres graphiques et typographiques, des œuvres photographiques ainsi que des œuvres des arts appliqués. Il peut également porter sur des œuvres utilisant de nouvelles technologies ou faisant appel à d’autres interventions artistiques, notamment pour l’aménagement d’espaces paysagers, la conception d’un mobilier original ou la mise au point d’une signalétique particulière.

Dès que le maître d’œuvre est choisi, la collectivité sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction, tout en veillant à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.

Un comité artistique est alors constitué.

Si l’œuvre n’existe pas, l’acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché lorsque la commande ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande.

Lorsque l’acheteur entend acquérir des œuvres existantes d’un montant inférieur à 30.000 euros HT, le marché peut également être attribué de gré à gré à un ou plusieurs artistes vivants. En revanche, lorsque le marché porte sur des œuvres existantes d’un montant supérieur à 30.000 euros HT ou sur des œuvres à créer, la procédure est plus complexe. En effet, l’acheteur doit, dans un premier temps et dès l’approbation de l’avant-projet sommaire, constituer un comité artistique où sont représentés le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, la DRAC et trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques désignées par le DRAC. Dans un deuxième temps, ce comité artistique doit élaborer le programme de la commande artistique précisant notamment la nature et l’emplacement de la réalisation envisagée puis le soumettre à l’approbation de l’acheteur. Dans un troisième temps, l’acheteur doit mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence spécifique dont les étapes sont décrites aux articles R. 2172-8 à R. 2172-14 du CCP (avis de publicité permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande, sélection des artistes admis à remettre un projet, auditions par le comité artistique, choix de l’acheteur après avis du comité artistique, information à l’ensemble des candidats).

Par ailleurs, lorsque le marché porte sur des œuvres existantes ou des œuvres à créer d’un montant supérieur aux seuils européens de procédures formalisées, l’acheteur doit mettre en œuvre une procédure formalisée classique tout en faisant intervenir le comité artistique.

Ce dispositif, méconnu et peu utilisé malgré son caractère obligatoire, mérite donc d’être développé dans le contexte difficile pour le secteur de la culture.

 

Les possibilités « classiques » offertes par le Code de la commande publique

Au-delà de ce dispositif spécifique, on rappellera que le Code de la commande publique offre de manière plus générale des outils pour participer au développement de l’art et de la culture en général.

Son article R. 2122-3 permet ainsi aux acheteurs de conclure sans publicité ni mise en concurrence des marchés publics lorsque ceux-ci ont pour objet « la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique », et ce quelle qu’en soit la valeur. Rappelons également qu’en tout état de cause, en-deçà de 40.000 € HT, un marché peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables.

En revanche, lorsque l’acheteur souhaite commander une réalisation artistique existante, il ne peut recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence qu’à la condition qu’il soit en mesure de démontrer – ce qui peut s’avérer délicat en pratique – que les prestations artistiques souhaitées ne peuvent être exécutées que par un seul opérateur déterminé pour des raisons artistiques particulières et qu’aucun autre opérateur ne pourrait atteindre des résultats comparables avec des compétences et des moyens techniques ou artistiques équivalents.

Si ce n’est pas le cas, du montant de l’œuvre dépendra la procédure de passation adéquate. En-dessous des seuils de procédure formalisée, une procédure adaptée est mise en œuvre. L’acheteur détermine alors librement les règles de publicité et de mise en concurrence, notamment le choix du support de publication de l’avis d’appel public à la concurrence, les délais de réception des candidatures et des offres ainsi que les modalités des éventuelles négociations.

Cette même procédure est d’ailleurs mise en œuvre pour tous les marchés de services culturels, quel que soit leur montant, ainsi que pour les marchés d’organisation d’expositions, de foires, de congrès, de séminaires, d’événements, de festivals, de fêtes ou de défilés de mode, de gestion de bibliothèque, d’archivage et de catalogue.

Lorsqu’un acheteur soumis au droit de la commande publique entend conclure un marché de travaux en vue de créer une œuvre ou bien un marché de fourniture en vue d’acquérir une œuvre existante dont le montant se situerait au-dessus des seuils de procédure formalisée, alors il doit appliquer les règles strictes du Code.

La bonne identification des règles de publicité et de mise en concurrence devant être appliquées lorsqu’est en cause un service culturel ou l’achat d’une œuvre d’art est un enjeu majeur – parfois complexe – mais des dispositifs facilitateurs ont le mérite d’exister et pourraient, en particulier dans cette période difficile pour le monde de la culture, utilement participer à la relance du secteur.

 

  Samuel COUVREUR