Energie
le 07/09/2023

Comités de projet institués par la loi APER : mise en consultation du projet de décret

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Parmi les textes d’application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ci-après, APER) qui sont attendus prochainement, le Gouvernement a mis en consultation un projet de décret sur les comités de projet pris en application de l’article L.211-9 du Code de l’énergie tel qu’issu de la loi APER.

Pour mémoire, l’article L. 211-9 du Code de l’énergie consacre l’obligation pour les porteurs de projets d’énergie renouvelable dont la demande d’autorisation est déposée à compter du 10 septembre 2023 et situés en dehors des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables de constituer à leurs frais de tels comités de projets.

Aux termes de ce même article, le comité de projet inclut « les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes ».

Les modalités d’application du présent article, et notamment le seuil de puissance à partir duquel les projets emportent application de cette obligation, restent encore à fixer par décret en Conseil d’Etat. C’est l’objet du projet de décret soumis à consultation.

Le projet de décret prévoit donc les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du Code de l’énergie).

Sont notamment visées les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, soumises à autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les installations solaires photovoltaïques et thermiques d’une puissance supérieure à 3.5 MWc ou encore les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre de certaines rubriques de la nomenclature des ICPE.

La composition du comité de projet proposée est la suivante :

  • un représentant ou plusieurs représentants de la ou des commune(s) d’implantation du projet d’énergie renouvelable ;
  • un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur lequel est implanté le projet d’énergie renouvelable ;
  • lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (ICPE), d’un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
  • lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (ICPE), d’un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet
  • d’un représentant pour chaque porteur de projet.

 A la demande des collectivités membres du comité de projet et du porteur de projet, peuvent également être invités à participer au comité de projet le référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du Code de l’environnement , un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés, un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.

Le projet de décret précise en outre que le comité de projet est réuni au moins à deux reprises en amont du dépôt du dossier du projet. :

  • une première réunion est réalisée avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives. Le projet de décret liste en outre les documents devant être soumis au comité de projet lors de cette première réunion.
  • si le porteur de projet souhaite poursuivre son projet, une deuxième réunion pour répondre aux recommandations et points de vigilance formulés par le comité de projet à l’occasion ou après la première réunion.

Le projet de décret fixe des délais minimum de convocation ainsi que des règles relatives aux membres dont la présence est obligatoire pour que le comité se réunisse valablement.

La consultation sur le projet de décret est ouverte jusqu’au 17 septembre prochain.